Interdiction de fumer à l’UNIGE

  • Réf. 0014
  • Date de première publication : 07/04/2022

Règlement

Le Rectorat de l’Université de Genève,

  • vu la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008 (RS 818.31),
  • vu la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF- K1 18) et sa modification du 28 janvier 2022 qui vise à renforcer la protection de la jeunesse contre le tabagisme,

édicte les dispositions suivantes :
 

Article 1 : Interdiction de fumer
1) Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux et véhicules de l’Université de Genève.

2) Par locaux, on entend les espaces intérieurs ou fermés du type :

  • les locaux de travail (par ex. les bureaux qu'ils soient individuels ou partagés, laboratoires, bibliothèques, salles de réunions et d'enseignement, etc.)
  • les locaux d'agrément (notamment les cafétérias, cantines, salles de pauses, etc.)
  • tout autre type de local (notamment les toilettes, les escaliers, les couloirs, les ascenseurs, etc.)

3) Il est également interdit de fumer dans les lieux ouverts ou extérieurs suivants :

  • les cours intérieures, patios, rampes d'accès, coursives, terrasses couvertes et non couvertes, entrées couvertes et non couvertes à proximité immédiate des portes, etc.
  • les terrains sportifs, y compris les aires réservées aux spectateurs/trices.

4) L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques.


Article 2 : Injonction et sanctions
1) Toute personne surprise en train d’enfreindre l’interdiction de fumer au sein des locaux de l’Université pourra être invitée par quiconque à se conformer au présent règlement.

2) Si la personne est membre du corps enseignant, elle pourra en outre faire l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 80 du Règlement sur le personnel de l’Université.

3) Si elle est membre du personnel administratif et technique, elle pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 16 de la Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux (LPAC).

4) S’il s’agit d’un-e étudiant-e ou d’un-e auditeur/trice, il/elle pourra faire l’objet d’une dénonciation auprès du Conseil de discipline prévu à l’article 44 de la Loi sur l’université (LU).

5) Si la personne n’est pas membre de la communauté universitaire, elle pourra se voir notifier une interdiction de pénétrer dans les locaux de l’Université.

6) Les sanctions pénales prévues par l'article 8 LIF sont réservées.

 

Article 3 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2022. Il abroge toute directive ou règlement antérieur traitant de la question de la fumée à l’Université de Genève.


Version Objet de la modification Date de publication
4 Révision du règlement / précisions du champ d'application 07.04.2022
3 Précisions relatives à l'usage de la cigarette électronique 07.03.2014
2 Art. 1, point b) 06.02.2014
1 16.05.2013 : Changement d'approbateur hors processus de révision
Document contrôlé à jour en octobre 2011
Changement de système. Fait suite et remplace : Re 10-27-01 :  Interdiction de fumer dans les locaux de l'Université de Genève
19.10.2009
Vérificateur/trice Anna-Sofia Ferro-Luzzi (Responsable sécurité)
Approbateur/trice Niels Dupont (Directeur STEPS)

 


Dernières modifications : 12/09/2024