Directive relative aux modalités d’application de l’art. 3 al. 5 de la loi sur la laïcité de l’Etat
- Réf. 0389
- Date de première publication : 16/06/2026
Article 1 Objet et champ d’application
1 La présente directive précise les modalités d’application de l’article 3 alinéa 5 de la loi sur la laïcité de l’Etat (LLE - A 2 75) au sein de l’Université de Genève (UNIGE).
2 Selon l’article 3 alinéa 5 LLE, les agents de l’Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public, observent une neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.
Article 2 Définitions
Par « agent-es », il faut entendre l’ensemble des membres du personnel de l’UNIGE (corps professoral, corps des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche et corps du personnel administratif et technique).
Par « public », il faut entendre l’ensemble des personnes qui ne relèvent pas du personnel de l’UNIGE, y compris les étudiant-es.
Par « signes extérieurs », il faut en particulier entendre les symboles, bijoux ou marques ostensibles de nature religieuse et les vêtements exprimant une appartenance religieuse.
Article 3 Situations dans lesquelles l’appartenance religieuse ne peut pas être signalée
Article 4 Situations dans lesquelles l’appartenance religieuse peut être signalée
1 Les membres du personnel peuvent signaler leur appartenance religieuse:
a) Lorsqu’ils/elles exercent leur activité professionnelle dans un espace réservé aux membres du personnel (par ex. un bureau, un laboratoire, un atelier, une salle de réunion) même s’il est visible depuis un espace public ;
b) Lorsqu’ils/elles ne sont pas dans une activité de représentation de l’UNIGE (par ex. repas en cafétéria, déplacement dans les espaces de circulation, utilisation des salles de sport, pauses dans les espaces publics);
c) Lorsqu’ils/elles siègent au sein des instances délibératives et participatives (Assemblée de l’Université et conseils participatifs) ;
d) En situation d’activité associative, militante ou syndicale.
2Les assistant-es doctorant-es, les auxiliaires de recherche et d’enseignement et les autres étudiant-es engagé-es comme personnel auxiliaire, qui ont ainsi un double statut d’agent-e et d’étudiant-e, peuvent signaler leur appartenance religieuse en tout temps, priorité étant donnée à leur statut d’étudiant-e.
Article 5 Disposition transitoire
Article 6 Entrée en vigueur et réévaluation
1 La présente directive entre en vigueur le 17 juin 2026.
2 Le Rectorat procédera à une réévaluation de la situation à l’échéance du délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de ladite directive.