Intégrité dans la recherche scientifique
- Réf. 0003
- Date de première publication : 12/04/2012
Préambule
La science est un moteur essentiel des progrès réalisés pour le bien-être de l’être humain, de la société et de l’environnement. L’impact de la science est tel qu’il est primordial de veiller à la crédibilité des recherches scientifiques et des enseignements qui en découlent, et de préserver pour cela l’intégrité des chercheurs[1].
L’immense majorité de ces derniers œuvre de manière désintéressée au bien de l’humanité et à l’extension des frontières de la connaissance scientifique.
En contrepartie, les chercheurs ont droit à la protection de leur travail et à reconnaissance de leurs efforts. Le respect de l’intégrité trouve ainsi son prolongement dans la citation rigoureuse des sources à l’origine des recherches et sur lesquelles l’enseignement universitaire se fonde.
La compétitivité accrue dans la recherche scientifique mondiale et les pressions croissantes exercée sur les chercheurs pour l’obtention rapide de résultats ou pour la levée de moyens financiers, augmentent cependant le risque de violation des principes de l’intégrité.
Prévenir et sanctionner les comportements contraires à l’intégrité nécessitent la formulation de normes explicites de protection et la mise en œuvre d’une procédure spécifique en cas de suspicion de violation de l’intégrité.
Le respect de l’intégrité ne pouvant guère être contrôlé par le droit ou par la justice de l’Etat, la science doit en effet se donner elle-même des règles dans ce domaine.
Garante auprès de la société de l’intégrité des chercheurs et des enseignants qui travaillent en son sein, l’Université de Genève a choisi de mettre en place, par le biais des présentes directives, un cadre permettant d’assurer au mieux l’intégrité dans le domaine scientifique et l’enseignement.
L’Université de Genève a d’ailleurs souscrit, comme 450 autres universités, à la «Magna Charta Universitatum», signée en 1988 à Bologne. Celle-ci affirme l’adhésion aux principes fondamentaux de responsabilité envers la société, d’indépendance de tout pouvoir extérieur, qu’il soit idéologique ou économique, et d’autonomie critique.
L’Université de Genève partage également les principes de la «Charte européenne du chercheur et Code de conduite pour le recrutement des chercheurs»[2] qui spécifie les rôles, les responsabilités et les prérogatives réciproques des chercheurs et de leurs employeurs ou bailleurs de fonds.
Fondées sur le règlement des Académies suisses des sciences sur « l’Intégrité dans le domaine scientifique »[3], les présentes directives s’adressent à toutes les personnes actives dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, avec lesquelles l’Université de Genève entend partager ces valeurs d’éthique et d’intégrité.
1. Champ d'application et objectifs des directives
Les présentes directives s’appliquent à l’ensemble des activités de recherche et d’enseignement exercées au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’Université).
Ces directives poursuivent cinq objectifs:
- Garantir l'intégrité dans la recherche scientifique et dans l’enseignement.
- Promouvoir une recherche et un enseignement de qualité.
- Assurer des conditions-cadres uniformes au sein de l’Université, en matière de respect de l’intégrité dans le domaine scientifique et dans l’enseignement.
- Rendre attentifs les chercheurs et les enseignants aux risques de conflits d’intérêts.
- Prévoir une procédure en cas de soupçon d’infraction à l’intégrité.
2. Règles de comportement
Un comportement conforme à l’intégrité suppose le respect non seulement des normes légales mais également des devoirs de diligence généralement reconnus au sein de la communauté scientifique et académique ainsi que des exigences spécifiques à chaque domaine de la science.
Lorsque leurs travaux sont financés par des fonds de tiers, le chercheur et l’enseignant doivent se renseigner sur les éventuelles exigences supplémentaires du tiers en matière d’intégrité dans le domaine scientifique et ils doivent s’y conformer également.
Les règles de comportement qui suivent ne sont donc pas exhaustives. Elles constituent des standards minimaux, dont la connaissance doit être intégrée à la formation dispensée à la relève scientifique et académique.
2.1 Planification de la recherche
Pour chaque projet de recherche, un responsable de projet doit être désigné. Il a le devoir notamment de veiller au respect de l’intégrité par les autres participants au projet.
Même si les résultats des projets de recherche ne sont pas prévisibles, tout chercheur doit planifier soigneusement ses travaux et appliquer une méthode rigoureuse. Le plan doit être clair et intelligible, y compris pour les tiers qui souhaiteraient vérifier l'avancement et les résultats de la recherche. Le plan de recherche et toute éventuelle modification ultérieure doivent être consignés par écrit.
Le plan doit entre autres donner des renseignements sur le responsable de projet et sur les personnes qui y sont impliquées, sur le financement du projet (y compris sur les sources de financement) et sur le traitement des données de base.
Si le projet de recherche est financé par des fonds de tiers, toute éventuelle influence de ce tiers sur la recherche doit être mentionnée de manière détaillée à tous les stades du projet (planification, réalisation, évaluation et publication).
2.2 Primauté de la qualité sur la quantité
La qualité des projets de recherche doit être privilégiée. Elle est appréciée principalement selon l’originalité de la question posée, la fiabilité des données de base et des résultats et l’interprétation rigoureuse et complète de ceux-ci. Ces critères priment la rapidité avec laquelle les résultats pourraient être obtenus et disséminés, ou le nombre de publications prévisibles.
Les projets comportant des objectifs manifestement démesurés, n’ayant pas de pertinence scientifique ou éveillant auprès des tiers des attentes infondées, doivent également être évités.
2.3 Valorisation des travaux de recherche
S’il apparaît que le projet de recherche peut générer des résultats susceptibles d’être brevetés ou d’être protégés par un autre droit de propriété intellectuelle, les droits et devoirs découlant de la valorisation des résultats doivent être réglés au plus tôt.
UNITEC[4] est à disposition des chercheurs confrontés à de telles questions.
2.4. Devoir de transparence en matière de conflits d'intérêts
Le responsable d’un projet de recherche et ses collaborateurs doivent déclarer leurs intérêts notamment d’ordre financier et de propriété intellectuelle liés à leurs recherches ainsi que les éventuels intérêts similaires de leurs proches.
Toute information touchant les cas décrits ci-dessus doit comprendre une motivation adressée au Doyen, qui la transmet au Rectorat.
Le Rectorat doit également avoir connaissance d’éventuels mandats de consultant.
Le Rectorat peut s'opposer à ce que le responsable de la recherche et ses collaborateurs soient propriétaires, associés, membres du conseil d’administration ou encore actionnaires importants d’une entreprise qui fabrique ou distribue le produit faisant l’objet de la recherche, ou qui fournit des conseils en ce domaine.
La directive de l’Université sur les conflits d’intérêts est applicable pour le surplus.
2.5 Relations contractuelles avec les tiers
Tout contrat impliquant le financement d’un projet mené au sein de l’Université par une source tierce (personne physique ou morale, privée ou publique) doit être conclu en application des directives édictées par l’Université en matière de signature de contrats avec des tiers.
2.6 Données de base
Les données relatives à l’avancement de la recherche et les résultats des expériences originelles (“données de base”) doivent être documentés de manière claire, complète et précise, selon les règles de chaque discipline, afin d’exclure autant que possible tout dommage, toute perte ainsi que toute manipulation ciblée. Il en va de même pour les données électroniques (sauvegarde des données sur CD-ROM, etc.) et pour la documentation originale des projets de recherche indiquée dans le protocole de recherche.
Ces documents doivent être rédigés de façon à assurer au mieux une claire distinction entre les données de base et l’interprétation qui en est faite.
Seules les personnes participant au projet de recherche peuvent accéder aux données de base.
Pour chaque projet, il convient également de définir, au préalable, le cercle des participants qui auront encore accès aux données de base au terme de leur collaboration au projet ou de leurs rapports avec l’Université, et de préciser les fins pour lesquelles ils auront le droit d’exploiter ces données.
Le responsable de projet doit veiller à ce que les données de base soient conservées en sécurité pendant cinq ans au moins après le terme de la recherche. Au cas où il quitterait l’Université, le responsable de projet doit s’assurer que les données de base continueront à être conservées de manière appropriée au sein de l’Université.
2.7 Communication des informations
Les personnes participant à un projet de recherche ont un devoir de discrétion. Toutefois, au sein du groupe de projet, les participants doivent se communiquer mutuellement toute information qui peut avoir de l’importance pour l’avancement des recherches.
Lorsque le groupe de recherche estime nécessaire, pour la bonne réalisation du projet, de dévoiler certaines informations à des personnes qui n’en font pas partie, ou lorsqu’il a été convenu avec le tiers finançant le projet que certaines informations lui seraient transmises, l’étendue de ce qui peut être divulgué doit être déterminée au préalable.
Une fois le projet achevé et les résultats publiés, il y a lieu de mettre à la disposition des tiers qui le souhaitent, en bonne règle, les informations nécessaires à la répétition et/ou à la vérification des expériences.
Dans la limite du possible, les matériaux acquis pendant les expériences et nécessaires à leur répétition doivent également être mis à disposition, lorsqu’ils ne sont pas encore disponibles sur le marché et qu’il en existe un stock à l’Université.
2.8 Incidents lors de la recherche
Les incidents particuliers relevés lors de la recherche, ainsi que leurs conséquences éventuelles sur le plan de recherche original, doivent être documentés. Tout événement extraordinaire susceptible d’être source d’erreurs, en particulier d’interprétations erronées, doit également être documenté.
Lorsque de tels incidents ou événements sont constatés, les données de base doivent être évaluées globalement ou par échantillonnage le plus rapidement possible, afin de détecter au plus tôt des erreurs éventuelles ou la présence d’influences étrangères exceptionnelles, et de permettre la prise de mesures correctrices.
2.9 Conflits d'intérêts et devoir de discrétion en matière d'expertise
Quiconque est chargé par des tiers, notamment des rédactions, des éditeurs, des promoteurs de la recherche ou des commissions d’appel, de donner son avis en qualité d’expert ou de critique à titre de pair (peer reviewer) sur des travaux ou projets de recherche faisant concurrence à ses propres travaux, est tenu de refuser le mandat ou de signaler l’existence du conflit d’intérêt au mandant, en laissant celui-ci libre de faire appel à un autre expert.
Le mandat d’expert ou de critique implique le traitement strictement confidentiel des informations contenues dans les travaux en question. Aucun usage de ces derniers ne peut être fait sans l’autorisation des auteurs.
2.10 Interprétation des résultats
L’interprétation des résultats d’une recherche doit respecter les principes de véracité et de transparence. Les participants au projet de recherche doivent faire preuve d’autocritique et d’autodiscipline, et veiller tout particulièrement à ce que :
- les effets recherchés ou indésirables d’un produit ou d’un procédé soient discutés de manière factuelle et critique;
- le rapport coût-bénéfice associé aux applications pratiques de la recherche soit présenté de la façon la plus objective possible lorsqu’il a une certaine portée publique;
- la comparaison avec d’autres résultats soit présentée de manière pondérée et objective;
- les conflits d’intérêts soient signalés.
2.11 Publications scientifiques
La publication des résultats de la recherche doit être la règle. Le report d’une publication est acceptable lorsqu’il est nécessaire pour la valorisation des résultats de la recherche.
L’auteur d'une publication scientifique est la personne qui, par son travail personnel, fournit une contribution essentielle au travail de recherche lors de sa planification, de sa réalisation, de son interprétation ou de son contrôle. Le seul fait d’occuper une fonction de cadre au sein de l’institut de recherche, ou de soutenir un projet sur le plan financier ou organisationnel, n’autorise personne à prétendre à la qualité d’auteur. Il n’existe pas non plus de qualité d’auteur honorifique.
Avant de soumettre un manuscrit pour publication, le responsable de projet doit s’assurer de l’accord de tous les auteurs. De la même façon, aucune personne participant à un projet de recherche ne peut soumettre un manuscrit pour publication sans avoir obtenu l’accord du responsable de projet.
Celui-ci se porte en outre garant de l’exactitude du contenu de la publication dans son entier. Les autres auteurs sont responsables de la véracité des assertions que leur position au sein du groupe de projet leur permet de vérifier.
Il convient de s’abstenir de répartir la présentation des résultats dans plusieurs publications, à la seule fin d’augmenter le nombre de celles-ci, et d’éviter toute démarche similaire.
Les publications découlant de protocoles de laboratoire doivent être suffisamment documentées pour que d’autres chercheurs puissent reproduire les résultats obtenus.
Lorsque la recherche est financée par des fonds de tiers, toute publication y relative doit mentionner l’origine de ces fonds.
2.12 Respect de la véracité des sources
Les chercheurs et les enseignants doivent respecter les règles et les directives propres à leur discipline, à l’Université, à leur maison d’édition et/ou au périodique auquel ils collaborent, en matière de publication et de référencement.
Ils doivent distinguer rigoureusement les résultats de leurs propres activités ou réflexions de ceux exprimés antérieurement par des tiers.
Le plagiat, sous toutes ses formes, est interdit. Le plagiat est la reprise de formulations, de phrases, de passages, d’images, ou de chapitres entiers, de même que d’idées ou analyses tirés de travaux d’autres auteurs, en les faisant passer pour siens. Le plagiat est réalisé soit par l’appropriation active des éléments précités, soit par l’omission de leur référence correcte.
Ces devoirs doivent être respectés par le chercheur ou l’enseignant dans toutes leurs activités, aussi bien dans un contexte scientifique que de vulgarisation.
3. Infractions à l'intégrité
3.1 Principe
Outre les comportements qui portent atteinte à une norme légale, constituent des infractions à l’intégrité tout acte ou omission qui violent un devoir de diligence et qui représentent une tromperie ou une atteinte envers la communauté scientifique ou la société.
Le fait d’inciter une personne, en particulier des subordonnés, à commettre une infraction à l’intégrité, ou le fait de tolérer en toute connaissance de cause des comportements contraires aux principes de l’intégrité, constituent eux-mêmes des infractions.
Une liste d’infractions à l’intégrité est présentée au chiffre 3.2 des présentes directives. Cette liste n’est pas exhaustive.
3.2 Infractions
Constituent des infractions à l’intégrité dans le domaine scientifique et dans l’enseignement, en particulier :
3.2.1 En matière de connaissances scientifiques
- L’invention des résultats de recherche.
- La falsification intentionnelle de données de base, la présentation ainsi que le traitement intentionnellement trompeurs de résultats de recherche, l’appréciation arbitraire de données, l’exclusion de données de base sans la consigner ou sans en donner les raisons.
- La suppression de données de base consignées, avant l’expiration du délai de conservation prescrit ou après avoir pris connaissance du désir de tiers de les consulter.
- La dissimulation de données.
- Le refus d’accorder à des tiers dûment autorisés le droit de consulter les données de base.
- La dissimulation de conflits d’intérêts, d’arrangements financiers ou de procédures de collaboration qui pourraient, s’ils étaient connus, influencer l’évaluation des résultats scientifiques.
- L’acceptation d’accords qui ne préservent pas l’indépendance de jugement du chercheur, restreignent sa liberté de publier (en particulier des résultats négatifs) ou imposent sur ses publications un droit de regard dépassant ce qui est raisonnablement utile.
- L’acceptation de sources de financement ou de mandats que l’Université aurait préalablement désignés comme éthiquement incompatibles avec le rôle de chercheur ou d’enseignant.
- La présentation non-objective d’opinions divergentes.
3.2.2 En matière de travail de recherche
- La copie de données de base et d’autres données sans l’accord du responsable de projet compétent (piratage de données).
- L’atteinte ou l’entrave au travail d’autres chercheurs, qu’ils appartiennent ou non au même groupe de recherche, notamment en mettant à l’écart ou en rendant inutilisable du matériel de recherche, des appareils, des données de base ou d’autres travaux consignés.
- La violation des devoirs de discrétion.
- La négligence du devoir de surveillance.
- La reprise de travaux ou de découvertes de tiers, sans leur autorisation ou sans citation des auteurs et des sources, ou toute autre forme de violation des droits de la propriété intellectuelle.
3.2.3 En matière de diffusion et de publication
- Le plagiat.
- Les citations intentionnellement erronées tirées de travaux existants ou supposés de tiers.
- Le fait d’obtenir le statut de coauteur d’une publication sans avoir apporté de contribution essentielle au travail, ou d’accorder ce statut à une personne qui ne pourrait légitimement y prétendre
- L’omission délibérée du nom des personnes ayant apporté au projet des contributions essentielles.
- L’omission délibérée de contributions essentielles d’autres auteurs sur le même sujet.
- Les indications incorrectes sur le stade d’avancement de la publication de ses propres travaux (par exemple, “manuscrit présenté” alors qu’aucun manuscrit n’a encore été envoyé; mention “en cours de publication” alors que le manuscrit n’a pas encore été accepté).
3.2.4 En cas d’expertise scientifique de prestations de tiers
- Le fait de passer sciemment sous silence des conflits d’intérêts.
- La violation du devoir de discrétion (obligation de réserve).
- La critique erronée, sciemment ou par négligence, de projets, de programmes ou de manuscrits.
- L’expression de jugements sans fondement dans le but d’obtenir des avantages personnels ou en faveur de tiers.
4. Procédure en cas de soupçon d'infraction à l'intégrité
4.1 Généralités
La présente procédure a pour but de vérifier le bien-fondé ou non des soupçons d’infraction à l’intégrité et, cas échéant, de sanctionner l’auteur de l’infraction.
Seuls peuvent être réprimés des comportements frauduleux, c’est-à-dire des infractions à l’intégrité découlant d’un acte ou d’une omission intentionnels ou gravement négligents.
D’éventuelles mesures de représailles à l’encontre du dénonciateur ou de toute autre personne impliquée dans la procédure sont considérées comme une violation des devoirs de service.
Sont réservées les voies judiciaires lorsque l’infraction à l’intégrité viole également une norme légale.
Chaque faculté se dote d’un délégué à l’intégrité (ci-après : le Délégué), désigné par le Collège des professeurs parmi les professeurs ordinaires. Le mandat du Délégué est de deux ans, renouvelable.
Le Collège des professeurs choisit également, parmi les professeurs ordinaires, un suppléant au Délégué, nommé pour une même durée de deux ans, renouvelable.
4.2 Dénonciation
Toute personne soupçonnant une infraction à l’intégrité scientifique doit la dénoncer au Rectorat. Elle peut s’adresser au Délégué de sa faculté afin d’obtenir des renseignements sur la procédure, avant de déposer une éventuelle dénonciation.
La dénonciation doit comporter un exposé circonstancié des indices ou des faits sur lesquels elle repose et elle doit être accompagnée de tous les éléments de preuve utiles. Elle doit être signée et son auteur doit s’identifier.
Lorsque ces exigences sont respectées, le Rectorat adresse la dénonciation dans les plus brefs délais au Doyen, respectivement au Directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, pour transmission au Délégué.
Le Délégué concerné est celui de la faculté à laquelle la personne mise en cause est rattachée.
Lorsque le rattachement concerne un centre ou un institut interfacultaire, le Délégué est celui de la faculté ayant le lien le plus étroit avec la personne mise en cause et le domaine de la science dans lequel celle-ci travaille. En cas de doute, la question est tranchée définitivement par le Rectorat.
La protection du dénonciateur est assurée par le Doyen ou par le Directeur.
4.3 Procédure devant le Délégué
Dans un délai raisonnable, le Délégué effectue un examen préliminaire de la dénonciation reçue par l’intermédiaire du Doyen ou du Directeur.
Il doit entendre le dénonciateur qui invoque une lésion de ses intérêts personnels (ci-après : le dénonciateur potentiellement lésé). Il peut entendre le simple dénonciateur et la personne mise en cause.
Le Délégué choisit ensuite l’une des voies suivantes:
1. Si la dénonciation est à l’évidence infondée, il propose son classement au Doyen ou au Directeur, dans un rapport circonstancié.
2. Il peut rechercher un accord amiable avec les personnes impliquées (à savoir principalement la personne mise en cause et le dénonciateur potentiellement lésé) et entériner un tel accord, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la violation d’éventuels intérêts publics est de moindre importance, et
- le comportement reproché à la personne mise en cause ne peut pas être considéré comme une infraction pénale, et
- l’accord ne prévoit pas le versement d’une quelconque prestation financière.
Le Délégué informe le Doyen, respectivement le Directeur, et le Rectorat de la signature de l’accord et de la fin de la procédure.
3. Si une investigation plus importante semble opportune, le Délégué désigne la Commission d’établissement des faits.
4.4 La Commission d’établissement des faits
4.4.1 Désignation de la Commission d’établissement des faits
La Commission d’établissement des faits (ci-après : la Commission) est une commission ad hoc désignée par le Délégué. Sa composition change en principe de cas en cas.
Elle comprend au moins trois membres, dont un Président désigné lui aussi par le Délégué.
Lorsque les membres ont accepté leur mandat, la composition de la Commission est soumise au Doyen, respectivement au Directeur, qui dispose de cinq jours pour en demander la modification.
Après approbation par le Doyen ou par le Directeur, soit expresse soit à défaut de contestation dans les cinq jours, la composition de la Commission est communiquée simultanément à la personne mise en cause et au dénonciateur potentiellement lésé.
Ces derniers peuvent faire usage de leur droit de récusation aux conditions du paragraphe 4.8.
4.4.2 Investigations par la Commission
Le Délégué remet toutes les pièces du dossier à la Commission, qui procède dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires à l’établissement des faits.
La Commission indique à la personne mise en cause ainsi qu’au dénonciateur potentiellement lésé les actes d’instruction qu’elle ordonne et les témoins qu’elle décide d’entendre.
Elle offre à la personne mise en cause et au dénonciateur potentiellement lésé la possibilité de fournir des pièces justificatives et de demander, dans les limites du raisonnable, l’exécution d’actes d’instruction complémentaires.
En cas de soupçon de plagiat, la Commission procède à la vérification des textes concernés au moyen d’un logiciel de détection de similarités.
Dans tous les cas, elle peut s’adjoindre les compétences d’un expert scientifique indépendant.
4.4.3 Auditions devant la Commission
La Commission offre au dénonciateur potentiellement lésé et à la personne mise en cause la possibilité de s’exprimer.
La personne mise en cause a le droit de participer à l’audition des témoins, sous réserve des conditions prévues à l’article 42 alinéa 5 de la loi de procédure administrative genevoise.
En début d’audition, toutes les personnes entendues par la Commission sont informées que leurs déclarations seront consignées sous forme de procès-verbal et intégrées au dossier.
4.4.4 Rapport de la Commission
A l’issue de son enquête, la Commission rédige un rapport circonstancié comprenant notamment un bordereau de toutes les pièces qui lui ont été remises, la liste des investigations effectuées, les procès-verbaux originaux des auditions et, cas échéant, les résultats obtenus par l’utilisation du logiciel de détection de similarités.
Le rapport contient les conclusions de la Commission sur l’existence ou non d’un comportement frauduleux. Il est transmis au Doyen ou au Directeur.
4.4.5 Complément d’enquête
Lorsque le Doyen ou le Directeur requièrent un complément d’enquête, la Commission procède selon les articles 4.4.2 à 4.4.4.
4.5 Le Doyen, respectivement le Directeur
4.5.1 Devoirs généraux du Doyen et du Directeur
Durant toute la procédure, le Doyen, cas échéant le Directeur, veille à la protection du dénonciateur et de tout membre de la communauté universitaire impliqué dans la procédure.
Dans les limites de ses compétences, il s’assure que la procédure n’entrave pas les recherches et les enseignements en cours. Il prend en outre les mesures susceptibles de diminuer les risques que des infractions analogues à celles dénoncées ne se reproduisent.
Au besoin, le Directeur s’adresse au(x) doyen(s) des facultés éventuellement concernées afin que les devoirs précités puissent être respectés.
4.5.2 Procédure devant le Doyen et le Directeur
En cas de proposition de classement par le Délégué:
Si le Doyen, respectivement le Directeur, est lui aussi d’avis que la dénonciation est infondée, il propose le classement au Rectorat.
S’il estime par contre qu’il y a lieu à investigation, il retourne la dénonciation au Délégué avec instruction de former la Commission selon le paragraphe 4.4.1.
En cas de saisine de la Commission :
A la réception du rapport de la Commission, le Doyen ou le Directeur transmet l’intégralité de ce rapport simultanément à la personne mise en cause et au dénonciateur potentiellement lésé, en leur impartissant un délai de 10 jours pour lui faire part, par écrit, de leurs remarques.
Le Doyen ou le Directeur a la possibilité d’auditionner la personne mise en cause et le dénonciateur (potentiellement lésé ou non), s’il l’estime opportun.
Il peut également renvoyer le dossier à la Commission pour complément d’enquête. L’article 4.4.5 est alors applicable. Le Doyen, respectivement le Directeur, doit en informer la personne mise en cause et le dénonciateur potentiellement lésé.
A la réception du rapport complémentaire de la Commission, le Doyen, respectivement le Directeur, doit adresser une copie du rapport à la personne mise en cause et au dénonciateur potentiellement lésé, en leur impartissant un nouveau délai de 10 jours pour exprimer par écrit leurs remarques.
4.5.3 Rapport du Doyen et du Directeur
Au terme de la procédure devant le Doyen ou le Directeur, celui-ci adresse au Rectorat l’intégralité du dossier accompagné de son propre rapport circonstancié et documenté.
Le rapport doit comprendre le préavis du Doyen ou du Directeur sur :
- l’existence ou l’absence d’un comportement frauduleux (acte intentionnel ou négligence grave) et, cas échéant, sa gravité;
- la suite à donner à la procédure soit :
- le classement, lorsque la dénonciation lui paraît infondée, que les investigations n’ont pas permis, à son avis, d’établir l’existence d’un comportement frauduleux, ou qu’il estime que le cas est bénin;
- les mesures ou sanctions à prendre à l’encontre de l’auteur du comportement frauduleux.
4.6 Le Rectorat
A la réception du rapport du Doyen ou du Directeur, le Rectorat peut classer la dénonciation ou prendre une ou plusieurs mesures parmi les suivantes :
- Prendre à l’encontre de l’auteur de l’infraction les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement sur le personnel de l’Université, par la loi sur l’instruction publique (LIP) et/ou par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC).
- Prendre toutes mesures permettant de guérir le manquement à l’intégrité, telles que : informer la maison d’édition ou le périodique qu’une publication est touchée par une infraction à l’intégrité scientifique; annoncer l’existence de l’infraction aux autorités et au monde scientifique et académique; reconnaître publiquement la contribution d’un tiers à une publication ou à une découverte.
- Ordonner la réduction, la suspension ou le retrait de fonds de recherche mis à disposition par l’Université lorsque l’infraction a eu lieu dans le cadre d’un projet ainsi soutenu par l’Université, et/ou prononcer des mesures d’encadrement et de surveillance des travaux réalisés par l’auteur de l’infraction.
La décision de classement est communiquée au dénonciateur potentiellement lésé et à la personne mise en cause, lorsque celle-ci a été informée de l’existence de la dénonciation.
Toute autre décision du Rectorat est communiquée à la personne mise en cause et au dénonciateur potentiellement lésé. Le Rectorat en informe le Doyen, respectivement le Directeur, le Délégué et la Commission.
4.7 Confidentialité
En principe, toutes les procédures se déroulent de façon confidentielle. L’Université, par le biais du Rectorat, décide du moment, de la forme et du contenu d’une publication éventuelle des faits et des résultats d’une procédure.
Le droit à la confidentialité est octroyé au dénonciateur et à toutes les personnes impliquées dans la procédure.
4.8 Récusation
La personne mise en cause et le dénonciateur potentiellement lésé peuvent requérir la récusation des instances devant lesquelles ils se trouvent (Délégué, membres de la Commission, Doyen, Directeur, membres du Rectorat).
La demande de récusation doit être déposée dans les cinq jours dès la connaissance de la composition desdites instances à l’instance dont la récusation est requise. Elle doit être motivée.
Toute personne considérée comme potentiellement partiale en raison de liens de parenté ou de conflit d’intérêts (ex.: étroite amitié, dépendance financière ou organisationnelle) à l’égard de la personne incriminée ou du dénonciateur doit se récuser. Il en va de même s’il existe d’autres circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité d’un membre d’une instance compétente.
Lorsque la récusation est admise :
- le Délégué est remplacé par son suppléant, désigné conformément à l’article 4.1 ;
- le membre récusé de la Commission est remplacé par une personne choisie selon les modalités de l’article 4.4.1 ;
- le Doyen est remplacé par le vice-doyen ;
- le Directeur est remplacé par le vice-directeur ou, à défaut, par le doyen de la faculté ayant le lien le plus étroit avec la personne mise en cause et le domaine de la science dans lequel celle-ci travaille ;
- le membre récusé du Rectorat n’est pas remplacé. Le Rectorat prend sa décision hors sa présence.
5. Contentieux
Lorsque la procédure aboutit à une décision au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative (LPA), toute personne visée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée ou annulée peut former opposition auprès du Rectorat.
Le Règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE) est applicable.
6. Dispositions finales
[1] Dans toutes les présentes directives, le genre masculin utilisé pour qualifier les collaborateurs de l’Université de Genève désigne aussi bien les femmes que les hommes.
[2] Recommandation de la Commission européenne du 11 mars 2005, EUR 21620
[3] Règlement des Académies suisses des sciences, adopté le 28 février 2008
[4] UNITEC est le bureau de transfert de technologies et de compétences de l’Université de Genève.