Activités accessoires des membres du corps enseignant
- Réf. 0186
- Date de première publication : 28/03/2023
Vu l’article 14 de la Loi sur l’université (LU) (ci-après LU) et les articles 52 et suivants du Règlement sur le personnel de l’Université (ci-après R-Pers), le Rectorat fixe dans la présente directive les conditions d’exercice des activités accessoires.
I. Définition de l'activité accessoire
C’est le lieu de relever que les activités exercées par les membres du corps enseignant à charge partielle en dehors de leur cahier des charges sont qualifiées d’activités extérieures. Leur exercice est réglé par l’article 59 du R-pers.
Les activités accessoires peuvent être exercées de manière occasionnelle (par exemple une expertise ou la rédaction d’un avis de droit) ou régulière, c’est-à-dire de façon répétitive sur une certaine durée (par exemple un mandat d’enseignement à l’extérieur sur un semestre, la participation à la direction d’une entreprise, un mandat d’administrateur/trice, la participation à une commission fédérale ou cantonale ou à tout autre organe de ce type).
Dans le but de clarifier la distinction entre les activités accessoires et les autres activités que les membres du corps enseignant peuvent être amenés à exercer en dehors de leurs activités institutionnelles, un tableau récapitulant les régimes et bases légales applicables est consultable sur la page de présentation du registre des liens d'intérêts.
II. Conditions de l'exercice d'une activité accessoire
1. Principes
Les activités accessoires sont exercées par les membres du corps enseignant en leur nom, pour leur propre compte et sous leur responsabilité (article 53 alinéa 2 R-Pers).
Les activités accessoires doivent être compatibles avec la fonction universitaire des membres du corps enseignant et l’exercice de leur mandat ainsi qu’avec les règles d’éthique et de déontologie de l’Université (article 53 alinéa 4 R-Pers).
L’exercice de toute activité accessoire doit être préalablement annoncé à l’Université et autorisé par celle-ci (article 14 alinéa 4 LU) selon les modalités définies ci-après.
2. Temps pouvant être consacré aux activités accessoires
L’ensemble des activités accessoires exercées par les membres du corps enseignant à charge complète ne doit pas dépasser 20% de leur taux d’activité tel que défini à l’article 30 alinéa 1 du R-pers et dans leur cahier des charges, sur une moyenne annuelle (article 53 alinéa 3 R-Pers). L’exercice d’activités accessoires en dehors du temps de travail dû à l’Université peut dépasser le taux de 20% pour autant qu’il ne porte pas préjudice à l’exercice de l’activité universitaire. Le cas échéant, une réduction du taux de l’activité institutionnelle peut être exigée (article 53 al. 6 R-Pers).
Dans le cas d’une nomination dans une autre université ou haute école (article 47 R-Pers), le mandat ne doit pas dépasser 20% du taux d’activité de la personne, sur une moyenne annuelle, que l’activité soit exercée durant ou en dehors du temps de travail dû à l’Université.
3. Annonce et autorisation
L’exercice de toute activité accessoire, qu’elle soit exercée durant le temps de travail dû à l’institution ou en dehors de celui-ci, doit être préalablement annoncé et autorisé. L’annonce ainsi que la demande d'autorisation s’effectuent au moyen du registre des liens d'intérêts des membres du personnel.
L’annonce doit comporter les éléments suivants :
- description de l’activité dont l’exercice est souhaité et précisions sur le lien avec le domaine d’enseignement et de recherche. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées ;
- date(s) à laquelle(auxquelles) l’activité sera exercée ;
- taux de l’activité ;
- mention des absences éventuelles ;
- mention d’une éventuelle utilisation des ressources de l’Université.
Les membres du corps enseignant ne peuvent pas exercer une activité accessoire avant d’avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 14 alinéa 4.
L’autorisation doit être renouvelée annuellement.
L'absence de toute activité accessoire doit être communiquée au moins une fois par an sur le registre des liens d'intérêts.
4. Procédure
4.1 Les activités accessoires occasionnelles
Le/la supérieur-e hiérarchique direct-e est compétent-e pour autoriser l’exercice d’une activité accessoire exercée de manière occasionnelle au moyen du registre des liens d'intérêts. Il/elle doit s’assurer que l’activité envisagée est en rapport avec le domaine d’enseignement et de recherche du/de la membre du corps enseignant, qu’elle est exercée en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité, qu’elle est compatible avec sa fonction universitaire et l’exercice de son mandat ainsi qu’avec les règles d’éthique et de déontologie de l’Université. L’autorisation porte le cas échéant la mention des ressources de l’Université qui peuvent être utilisées et fixe les modalités de leur remboursement à l’institution.
Les autorisations délivrées par les hiérarchies sont consultables par le/la Doyen-ne ou le/la Directeur/trice du centre ou institut interfacultaire et par le Rectorat dans le cadre du registre des liens d'intérêts. Les autorisations doivent être versées dans le dossier administratif de la personne concernée.
4.2 Les activités accessoires régulières
L’exercice d’une activité accessoire exercée de manière régulière doit être autorisé par le Rectorat au moyen du registre des liens d'intérêts. Les préavis favorables de la hiérarchie directe et du Décanat ou de la Direction du centre ou de l'institut interfacultaire, qui procèdent au même examen que celui mentionné au chiffre 4.1, sont requis par le registre des liens d'intérêts. Le Rectorat, ou toute autre personne désignée par lui, est compétent pour délivrer l’autorisation. L’autorisation porte le cas échéant la mention des ressources de l’Université qui peuvent être utilisées et fixe les modalités de leur remboursement à l’institution.
5. Informations complémentaires
Le Rectorat peut en tout temps exiger du/de la membre du corps enseignant des informations complémentaires concernant l’exercice des ses activités accessoires (article 54 alinéa 1 R-Pers). Les prescriptions sur le secret professionnel sont réservées.
III. Précisions concernant d'autres activités exercées par les membres du corps enseignant à charge complète
La participation à un jury de thèse, l’activité de conférencier ou de conférencière, la participation à des commissions de nomination à l’extérieur ainsi que toute autre activité de ce type ne sont pas considérées comme des activités accessoires. Ce type d’activités ne doit pas s’exercer, en terme quantitatif, au détriment des autres activités institutionnelles des membres du corps enseignant, qui doivent assurer une présence régulière à l’Université conformément à l’article 23 R-pers. Les montants versés au titre de dédommagement sont acquis aux membres du corps enseignant pour autant qu’ils ne dépassent pas la somme de 5'000.-- par année. Tout montant qui excède cette somme est considéré comme une rétribution et doit être versé sur un fonds institutionnel, sauf exception dûment autorisée par le Rectorat.
L’exercice d’une activité lucrative qui n’est pas en rapport avec le domaine d’enseignement et de recherche peut être autorisé à titre exceptionnel par le Rectorat sur proposition de l’UPER concernée (article 57 alinéa 1 R-Pers) au moyen du registre des liens d'intérêts. L’activité en question ne doit pas porter préjudice à l’exercice des activités institutionnelles des membres du corps enseignant. Le Rectorat peut en tout temps exiger de la personne des informations complémentaires concernant l’exercice de ses autres activités lucratives (article 58 alinéa 1 R-Pers).