Règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux émoluments

  • Réf. 0346
  • Date de première publication : 24/08/2021

Table des matières

Chapitre 1 - Taxes universitaires

Article 1    Taxes universitaires

Conformément à l'article 76 alinéa 1 du statut de l’Université, les taxes universitaires s'élèvent à Fr. 500.- par semestre et par étudiant-e suivant une formation de base ou approfondie. Les taxes universitaires sont réparties en taxes fixes (art. 2) et taxes d’encadrement (art. 3 à 6).

Article 2    Taxes fixes

1.  Conformément à l'article 76 alinéa 3 du statut de l’Université, les taxes fixes s'élèvent à Fr. 65.- par semestre et par étudiant-e.

2.  Ces taxes fixes sont affectées à un fonds pour les activités sociales de l'Université de la manière suivante :

Salaires des secrétaires permanents CGTF ; associations d'étudiant-es et d'assistant-doctorat-es  9.50
Salaires des secrétaires permanents CUAE  3.50
Services sociaux, culturels, sportifs 52.00
  65.00

Les éventuelles modifications apportées au présent article doivent être faites en concertation avec les personnes et entités concernées.
 
 Article 3    Taxes d'encadrement

1.  Conformément à l'article 76 alinéa 3 du statut de l’Université, les taxes d’encadrement s'élèvent à Fr. 435.- par semestre et par étudiant-e.

2.  Ces taxes d’encadrement sont destinées à l’encadrement des étudiant-es.
 

 Article 4    Exonération automatique des taxes d'encadrement

1.  Les catégories de personnes exonérées automatiquement des taxes d'encadrement au sens des lettres a) à c) de l’article 77 alinéa 2 du statut de l’Université sont précisées comme suit:

  1. les assistant-es au sens de l'article 149 du règlement sur le personnel de l’Université rétribués par le Département de l'instruction publique ou par un fonds universitaire pour tout enseignement qu'ils peuvent suivre (Art. 77 alinéa 2 lettre a du statut de l’Université). Sont aussi exonéré-es les assistant-es dont l’immatriculation en vue de la poursuite d’un doctorat intervient à la fin d’un semestre en cours et qui, de facto, ne peuvent pas suivre d’enseignement sur leur premier semestre ;
  2. les auxiliaires de l’enseignement et de la recherche au bénéfice d'un contrat d'engagement avec l'Université de Genève pour tout enseignement qu'ils peuvent suivre (Art. 77 alinéa 2 lettre a du statut de l’Université)
  3. les étudiant-es en stage dans le cadre de leur programme de formation, à la condition qu’aucun encadrement spécifique du stage ne soit prévu par la structure dispensant la formation et qu’aucune prestation d’études (p.ex. enseignement) offerte par l’Université de Genève pendant le semestre de stage ne soit évaluée, hormis le stage. La liste des formations nécessitant un encadrement spécifique est annexée au présent règlement. Il faut entendre par "stage", un séjour en dehors de l'Université de Genève, d’un à deux semestres (en général), ne nécessitant pas d’encadrement spécifique de la part du personnel enseignant de l’Institution, outre l’évaluation du stage, et durant lequel l'étudiant-e n'utilise pas l'infrastructure de l'Université (Art. 77 alinéa 2 lettre c du statut de l’Université) ;
  4.  les boursier-es au sens de l’article 77 alinéa 2 lettre b) du statut de l’Université, ainsi que tout-e étudiant-e de l’Université en mobilité dans le cadre d’un échange entre universités.     L’exonération est octroyée pour autant qu’aucune prestation d’études offerte par l’Université de Genève pendant le semestre de mobilité ne soit évaluée durant le semestre de mobilité. Il faut entendre par "mobilité", un séjour en dehors de l'Université, d’un à deux semestres (en général), ne nécessitant pas d’encadrement de la part du personnel enseignant de l’Institution et durant lequel l'étudiant-e n'utilise pas l'infrastructure de l'Université (Art. 77alinéa 2 lettre b du statut de l’Université).

2.  Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’étudiant-e qui suit plus d’une formation en parallèle doit se trouver dans au moins l’une des situations visées par l’article 77 alinéa 2 du statut de l’Université pour chacune des formations suivies.
 

Article 5    Exonération des taxes d'encadrement en cas de situation financière difficile

1.  La demande d'exonération des étudiant-es en situation financière difficile (Art. 77 alinéa 2 lettre f du statut de l’Université) doit être adressée au Service des aides financières de l'Université selon les conditions et dans les délais indiqués par ledit Service.

2.  Tous les éléments justificatifs doivent être joints à la demande.

3.  Cette demande emporte effet suspensif du paiement des taxes d'encadrement semestrielles jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

4.  Si l'exonération est accordée, la décision n'est valable que pour une année académique. Pour bénéficier, le cas échéant, d'une nouvelle exonération des taxes l'année suivante, il est impératif de déposer une nouvelle demande d'exonération des taxes dans les délais impartis.
 

Article 6    Remboursement des taxes d'encadrement

1.  Sur demande adressée au service compétent pour les taxes universitaires, a droit au remboursement des taxes d’encadrement (la taxe fixe restant acquise à l'Université) du semestre en cours tout étudiant qui requiert son exmatriculation de l'Université au plus tard six semaines après le début dudit semestre ;

2.  Sur demande adressée au service compétent pour les taxes universitaires, tout-e étudiant-e ayant obtenu un titre universitaire et s’étant déjà acquitté des taxes du semestre suivant celui de la réussite de son cursus d’études a droit au remboursement des taxes d’encadrement dudit semestre (la taxe fixe restant acquise à l’Université), pour autant qu’il/elle ne soit pas inscrit-e à une autre formation de base ou approfondie au sein de l’Université pour ce semestre-là.
 

Article 7    Arriérés de taxes universitaires lors d'une demande de réimmatriculation

Tout-e étudiant-e exmatriculé-e de l’Université qui demande une réimmatriculation est tenu de s’acquitter préalablement de toute éventuelle dette relative à des taxes universitaires dues sous réserve du délai de prescription.
 

Article 7a   Taxes universitaires en cas d'élimination

1.  Conformément à l’article 43, alinéa 7 de la Loi sur l’Université, en cas de poursuite de la formation, tant que l’opposition à l’élimination n’a pas été tranchée, les taxes fixes du semestre qui suit l’élimination sont dues dans le délai usuel.

2.  Le paiement des taxes d’encadrement semestrielles est suspendu jusqu’au prononcé de la décision sur opposition.

3.  Si l’opposition à l’élimination est acceptée, les taxes d’encadrement sont dues pour l’entier du semestre.

4.  Si l’opposition à l’élimination est rejetée, les taxes fixes restent acquises à l’Université. Les taxes d’encadrement ne sont pas dues.

Chapitre 2  -  Emoluments

Article 8   Examen de français pour candidat-es et étudiant-es non francophones

1.  Les personnes soumises à l’examen de français selon l’alinéa 3 du présent article doivent s’acquitter d’un émolument de Fr. 100.- pour passer cet examen.

2.  L’examen de français est organisé par la Maison des Langues de l’Université de Genève.

3.  Sont soumis-es à cet examen :

  1. les candidat-es étranger-es titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger obtenu dans un établissement dont le français n’est pas la langue officielle d’enseignement, conformément à l’article 55 alinéa 6 du statut de l’Université ;
  2. les candidat-es non-porteurs/euses d’un certificat de maturité ou d’un titre jugé équivalent, au sens de l’article 55 alinéa 4 du statut de l’Université, et dont le français n’a pas été la langue officielle d’enseignement, conformément à l’article 2 alinéa 1 du Règlement interne relatif à l’admission à l’Université de Genève des candidats non-porteurs d’un certificat de maturité ;
  3. les étudiant-es et ancien-nes étudiant-es de l’Université n’ayant pas été soumis-es à l’examen de français au moment de leur immatriculation et qui visent un changement de niveau, de programme et/ou de faculté, ou alors une réimmatriculation requérant la réussite de l’examen de français.
     
Article 9   Auditrices et auditeurs

Les auditrices et auditeurs sont astreint-es au paiement d’un émolument, payable chaque semestre, qui se monte à Fr. 50.- par intitulé de cours ou de séminaire. Le produit de cet émolument est affecté aux activités sociales de l’Université.
 

Article 10  Procédure VAE

1.  Lorsqu’un candidat réalise les conditions préalables d’admission à la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE), il doit s’acquitter du montant de Fr. 1000.- au titre de frais de traitement de son dossier
2.  Ce montant reste acquis à l’Université même si la procédure n’aboutit pas
 

Article 11  Inscription à l'Université

1.  Les candidat-es à l'immatriculation doivent s'acquitter d'un émolument de Fr. 65.- pour frais de dossier au moment du dépôt de leur demande d'immatriculation. Cet émolument est déduit des premières taxes semestrielles pour les candidat-es qui sont définitivement immatriculé-es à l'Université pour le semestre postulé. En revanche, cet émolument reste acquis à l'Université si le/la candidat-e n'est pas immatriculé-e ce semestre-là et ce, quel que soit le motif de la non immatriculation.

2.  Les titulaires d'un titre de fin d'études secondaires suisse et les candidat-es non titulaires d'un titre de fin d'études secondaires mais porteurs d'attestations de scolarité suisses en sont exonérés.

3.  Toute demande d'immatriculation formée après les délais et acceptée à titre exceptionnel entraîne, en outre, la perception d'un émolument de Fr. 100.- qui reste acquis à l'Université.

4.  En cas de dette relative à des taxes universitaires dues (cf. art. 7 ci-dessus), tout candidat à une nouvelle immatriculation doit s’acquitter d'un émolument de Fr. 50.-, même si la nouvelle demande est formée dans les délais.

 
Article 12  Programmes de formation spécifique

1.  Les programmes de formation qui n’appartiennent ni à la formation de base, ni à la formation approfondie ou continue, peuvent donner lieu à la perception d’un émolument.

2.  Ces émoluments sont fixés par le Rectorat.

3.  Ces émoluments restent acquis à l’Université même si le/la participant-e interrompt son programme de formation pour quelque motif que ce soit.
 

Article 13  Cours de langues de la Maison des Langues

1.  La Maison des Langues de l’Université de Genève organise et dispense notamment :

  • des cours d’été de langue française et de cultures francophones ouverts à tous les publics, dès l’âge de 17 ans, sans autre condition ;
  • des cours d’appui de langue française destinés à la communauté universitaire (étudiant-es, personnel administratif et technique, corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, corps professoral) ;
  • des cours de langues étrangères destinés à la communauté universitaire (étudiant-es, personnel administratif et technique, corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, corps professoral).

2.  Des émoluments sont perçus pour ces différents cours de langues en fonction du nombre d’heures dispensées et/ou du nombre de participant-es inscrit-es.

3.  Les étudiant-es inscrit-es comme étudiant-es en mobilité auprès du Service de la mobilité académique bénéficient de réductions, voire sont dispensés des émoluments.
 

Article 14  Délivrance de documents constatant un titre universitaire

1.  La délivrance des diplômes et suppléments au diplôme, le cas échéant, de baccalauréat universitaire, maîtrise universitaire, diplôme, certificat et doctorat est gratuite.

2.  Un émolument de Fr. 250.- est perçu pour la délivrance, sous forme calligraphiée, des licences et diplômes émis sous l’ancien système d’études (avant la réforme de Bologne) et des doctorats.
 

Article 15  Attestations d'équivalence

1.  Les titulaires d’une licence ou d’un diplôme de l’Université de Genève de l’ancien système d’études (avant la réforme de Bologne) ayant droit à une attestation d’équivalence de leur titre avec une maîtrise universitaire (Master) sont soumis au paiement d’un émolument de CHF 50.- par attestation.

2.  Les titulaires d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) qui sont reconnus par l’Université comme étant équivalent  à un Master of Advanced Studies (MAS) et qui demandent une attestation d’équivalence ou une attestation explicative sont soumis au paiement d’un émolument de CHF 50.- par attestation.
 

Article 16  Duplicatas et réimpressions

La délivrance de duplicata et de réimpression de documents officiels est soumise à la perception des émoluments suivants :

a) réimpression des diplômes et suppléments au diplôme en cas de changement de nom/prénom/genre officiel Fr. 25.-       
b) duplicata des diplômes ou suppléments au diplôme des baccalauréats universitaires, maîtrises universitaires, diplômes, certificats ou doctorats (sur présentation d'un justificatif) Fr. 25.-
c) réimpression de la carte multiservices Fr. 25.-
d) duplicata d'un document officiel disponible en ligne par l’étudiant Fr. 15.-

e) duplicata calligraphié d'un des documents visés à la lettre a) ci-dessus lorsqu'il n'est plus possible de délivrer un duplicata informatisé

Fr. 250.-

Article 17  Certification conforme et authentification de signature
Toute certification conforme d’un document officiel de l’Université ou toute authentification de signature de l’Université.  Fr. 10.-
Article 18  Autres émoluments

La délivrance des documents ou prestations suivantes est soumise à la perception des émoluments suivants :

a) Frais postaux de l’envoi à l’étranger de tout document demandé par un-e candidat-e, étudiant-e ou diplômé-e (ex. duplicata, attestation d’équivalence, copie certifiée conforme), à l’exception des diplômes et suppléments au diplôme originaux qui sont envoyés sans frais ;  Fr. 10.-
b) Tout document officiel traduit en anglais, si disponible, remis par le service des admissions, à la demande de l’étudiant-e (ex. attestation de semestre).  Fr. 15.-

Chapitre 3 - Disposition finale

Article 19  Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2021.

2 Il abroge celui du 1er octobre 2016.

3 L’art. 7a du présent règlement est applicable aux oppositions pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Annexe

Tableau des formations nécessitant un encadrement spécifique des étudiant-es en stage (cf. 4, alinéa 1, lettre c))

Conformément à l’article 4 alinéa 1 lettre c du présent règlement, les formations suivantes nécessitent un encadrement spécifique :


IUFE
-    Maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire
-    Maîtrise universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire
-    Certificat de spécialisation en didactique d’une discipline supplémentaire d’enseignement
-    Mesures compensatoires en vue d’une reconnaissance d’un titre d’enseignement au primaire, secondaire et spécialisé en Suisse selon décision de la CDIP.

Sciences
-    Master en chimie
-    Master en biochimie
-    Master en pharmacie
-    Master en sciences biomédicales.


Version Objet de la modification Date de publication
1 Nouveau document 24.08.2021
Vérificateur/trice Gerd Rothenberg (Conseiller au rectorat)
Approbateur/trice Didier Raboud ( Secrétaire général)

Dernières modifications : 12/09/2024