Anonymisation de l’évaluation des examens écrits

  • Réf. 0361
  • Date de première publication : 09/02/2023

 

Préambule

Selon l’article 18A de la Loi sur l’Université, entré en vigueur le 10 décembre 2022, l’Université fixe des modalités d’examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l’évaluation des examens écrits est anonymisée.

L’obligation d’anonymisation sera mise en œuvre dès le semestre de printemps 2023 au regard des exigences fixées à l’article 2 de la directive et dans la mesure où les modalités d’évaluation des examens du semestre d’automne 2022 ont été annoncées avant l’entrée en vigueur du nouvel article 18A LU et de la présente directive.

L’anonymisation de l’évaluation (correction et notation) des examens écrits vise ainsi à garantir un traitement équitable fondé sur des critères d’objectivité et d’impartialité et à éviter les biais humains. 

La présente directive fixe les modalités d’application de l’anonymisation de la correction et de la notation des examens écrits, ainsi que les cas dans lesquels l’anonymisation n’est pas applicable.

Article 1 - Principes

1 L’anonymisation des examens écrits se base sur trois principes :

  • Acceptabilité : la mise en œuvre doit être fonctionnelle pour l’ensemble des parties prenantes soit le corps enseignant, le personnel administratif et technique et le corps étudiant
  • Présomption d’honnêteté : l’enjeu n’est pas de lutter contre d’hypothétiques malveillances mais contre les biais involontaires d’évaluation
  • Simplicité de la mise en œuvre pour l’ensemble des parties prenantes

Article 2 - Modalités

Les modalités des examens étant variées selon les centres et les facultés, les dispositions suivantes doivent être respectées :

  • Préciser le cas échéant, au moment de l’annonce des modalités d’évaluation, si l’examen n’est pas soumis à l’anonymisation au sens de l’article 3
  • Effectuer l’anonymisation par le remplacement des nom et prénom par le numéro d’immatriculation de l’étudiant-e
  • Au minimum, la correction et la notation de l’examen doivent être anonymisées

Article 3 - Exceptions

1 Dans le but de préserver la valeur formatrice de certains formats d’examen, la correction et la notation des examens qui incluent une dimension de progression des étudiant-es et/ou un suivi individualisé ne sont pas soumises à l’obligation d’anonymisation (par exemple : évaluations écrites dont le thème est décidé en concertation avec l’enseignant-e, examens qui évaluent les compétences transversales de l’étudiant-e, travaux de groupe et travaux par projet)

2 La correction et la notation des examens à correction automatique (QCM) ne sont pas soumises à l’anonymisation dans la mesure où elles ne sont de facto pas exposées aux éventuels biais humains.

Article 4 - Entrée en vigueur

La présente directive a été adoptée par le Rectorat lors de sa séance du 9 janvier 2023. Elle entre en vigueur au semestre de printemps 2023 qui débute le 20 février 2023.

Version Objet de la modification Date de publication
1 Nouveau document 09.02.2023
Vérificateur/trice Gerd Rothenberg (Conseiller au rectorat)
Approbateur/trice Didier Raboud (Secrétaire général)

Dernières modifications : 21/02/2023