Congés officiels et congés spéciaux
- Réf. 0057
- Date de publication : 06/05/2022
- Art. 37- 38 pour le personnel enseignant
- Art. 31 à 33A, 34C et 34D (pour le PAT)
- Les congés ont pour but de libérer un-e membre du personnel de ses obligations professionnelles afin de lui permettre de satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.
- Si une cause de congé survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, sauf pour les congés officiels. Les causes de congé qui surviennent pendant une absence, notamment pour maladie, maternité, accident, service militaire, service civil et protection civile, ne donnent pas lieu à compensation.
- A moins qu’ils ne soient déduits de la durée des vacances annuelles, les congés que les membres du personnel sont autorisé-es à prendre pour tout motif étranger à ceux expressément prévus par le présent règlement sont soumis aux dispositions relatives aux congés extraordinaires.
le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche
le Vendredi-Saint
les lundis de Pâques et de Pentecôte
L'Ascension
le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche
le Jeûne genevois
le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche
le 31 décembre
En plus de ces congés officiels les membres du personnel ont congé le 1er mai.
Les membres du personnel qui assurent, ces jours-là, un service permanent ou de nécessité sont mis au bénéfice d’un congé de remplacement sans majoration.
Remarque pour le personnel à temps partiel : Un jour férié tombant sur le jour considéré habituellement comme un jour non travaillé ne peut être compensé. Par exemple, une personne à 80% travaillant tous les jours sauf le vendredi, ne pourra reprendre le congé accordé pour le Vendredi-Saint.
Le DIES ACADEMICUS a lieu généralement à mi-octobre. Pour participer aux cérémonies qui ont lieu entre 10h et 12h, le personnel qui le souhaite peut, en accord avec la hiérarchie, s'absenter de sa place de travail.
au prorata du taux d'activité dès le 1er jour de travail
Désignation du congé | Nombre de jours accordés | Remarques |
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Déménagement | 2 jours |
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Mariage ou partenariat enregistré | 5 jours |
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Mariage ou partenariat enregistré d’un-e enfant ou d’un-e enfant du/de la conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui le/la membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans | 1 jour | |
Naissance d’un-e enfant, adoption ou accueil (pour l'autre parent ne bénéficiant pas du congé maternité ou de naissance en cas de gestation pour autrui) | 10 jours |
Congé communément appelé « congé paternité »
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Décès d'un-e conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, ou du père, de la mère ou d'un-e enfant | 5 jours |
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Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils ou d'une petite-fille | 3 jours |
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Décès du beau-père, de la belle-mère ou d'un-e enfant du/de la conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, ou d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un gendre, d'une bru | 2 jours |
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Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils ou d'une petite-fille du/de la conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, ou d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce | 1 jour |
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Proche-aidant-e : prise en charge lors d’une atteinte à la santé:
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15 jours maximum au total |
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Atteinte grave à la santé d'un-e enfant due à une maladie ou un accident2 | 14 semaines au maximum |
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Selon décision du Rectorat du 23 février 2015 :
Décès d'un proche sans lien de parenté | Temps nécessaire pour assister aux obsèques | 0,5 à 1 jour ouvré |
1 Le certificat est requis dès le 1er jour à partir du jour du 10ème anniversaire.
2 L'enfant doit avoir moins de 18 ans au moment où survient la maladie ou l'accident. Un-e médecin doit attester de l’atteinte grave à la santé. Les critères sont :
- L’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique ;
- L'évolution de ce changement est difficile à prévoir ou risque d'entraîner une atteinte durable ou croissante à l’état de santé, voire même le décès ;
- Il existe un besoin accru de prise en charge par les parents ;
- Au moins un parent doit interrompre son activité lucrative pour s'occuper de l'enfant.
Une rechute qui intervient après une longue période sans symptômes est reconnue comme étant un nouveau cas et ouvre le droit à un nouveau congé.
Un congé avec traitement peut être accordé dans le but de libérer de ses obligations professionnelles un-e membre du personnel afin de lui permettre de satisfaire à certains devoirs, ou obligations légales concernant une tierce personne.
A titre non exhaustif, on peut citer comme motifs de congé :
- les convocations auprès d'administrations publiques cantonales ou fédérales ;
- les citations à comparaître devant des instances judiciaires.
Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé si des indemnités sont versées aux bénéficiaires de tels congés conformément à l'art. 31 B 5 05.01.
Version | Objet de la modification | Date de publication |
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13 | Ajout d'une condition pour les proches-aidant-es : le certificat médical doit indiquer que la présence du proche est nécessaire | 06.05.2022 |
12 | Modification des conditions pour les proches-aidant-es (plus de notion de ménage commun) | 18.03.2022 |
11 | Ajout de la notion de congé de naissance en cas de gestation pour autrui et un congé supplémentaire de 10 jours sans traitement est accordé sur demande | 30.09.2021 |
10 | Ajout des congés spéciaux "confinement sanitaire en lien avec une quarantaine" Maladie d'un proche : le certificat médical est obligatoire dès le premier jour d'absence sauf pour les enfants ayant moins de 10 ans révolus (6 ans précédemment) |
02.09.2020 |
9 | Ajout de la mention "en accord avec la hiérarchie" pour la participation aux cérémonies du Dies Academicus | 09.11.2018 |
8 | Ajout de la mention "au prorata du taux d'activité dès le 1er jour de travail" pour les congés spéciaux avec traitement. | 23.10.2018 |
7 | Ajout du paragraphe sur la séance convoquée | 10.08.2017 |
6 | Ajout de la colonne "remarques" dans le tableau des congés spéciaux | 10.03.2017 |
5 | Ajout de la mention d'adoption (tableau des congés spéciaux) | 02.03.2016 |
4 | Ajout d'une mention pour le décès d'autres personnes (hors tableau officiel) | 13.04.2015 |
3 | Document contrôlé, à jour en août 2014 Document contrôlé à jour en juin 2013 Ajout d'une mention au DIES ACADEMICUS |
27.04.2012 |
2 | Mise à jour de la terminologie de désignation du congé | 29.03.2011 |
1 | Changement de système. Fait suite et remplace : D 10-55-28 : Congés officiels et congés spéciaux | 11.02.2010 |
Vérificateur/trice | Chantal Perrot Barth (Responsable RH) |
Approbateur/trice | Aude Thorel (Directrice RH) |