Congés officiels et congés spéciaux

  • Réf. 0057
  • Date de publication : 13/04/2023

  • Art. 37- 38 pour le personnel enseignant

 

  • Art. 31 à 33A, 34C et 34D (pour le PAT)
  1. Les congés ont pour but de libérer un-e membre du personnel de ses obligations professionnelles afin de lui permettre de satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.
  2. Si une cause de congé survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, sauf pour les congés officiels. Les causes de congé qui surviennent pendant une absence, notamment pour maladie, maternité, accident, service militaire, service civil et protection civile, ne donnent pas lieu à compensation.
  3. A moins qu’ils ne soient déduits de la durée des vacances annuelles, les congés que les membres du personnel sont autorisé-es à prendre pour tout motif étranger à ceux expressément prévus par le présent règlement sont soumis aux dispositions relatives aux congés extraordinaires.
Les jours de congés officiels sont :
le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche
le Vendredi-Saint
les lundis de Pâques et de Pentecôte
L'Ascension
le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche
le Jeûne genevois
le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche
le 31 décembre

En plus de ces congés officiels les membres du personnel ont congé le 1er mai.

Les membres du personnel qui assurent, ces jours-là, un service permanent ou de nécessité sont mis au bénéfice d’un congé de remplacement sans majoration.

Remarque pour le personnel à temps partiel : Un jour férié tombant sur le jour considéré habituellement comme un jour non travaillé ne peut être compensé. Par exemple, une personne à 80% travaillant tous les jours sauf le vendredi, ne pourra reprendre le congé accordé pour le Vendredi-Saint.

Le DIES ACADEMICUS a lieu généralement à mi-octobre. Pour participer aux cérémonies qui ont lieu entre 10h et 12h, le personnel qui le souhaite peut, en accord avec la hiérarchie, s'absenter de sa place de travail.

Désignation du congé Nombre de jours      accordés   Remarques
Déménagement 2 jours

Jours de congé accordés au prorata du taux d’activité contractuel et proportionnellement à la durée de l’activité durant l’année civile

  • non fractionnable
  • autorisé une seule fois sur une période de 12 mois
Mariage 5 jours

Jours de congé accordés au prorata du taux d’activité contractuel et proportionnellement à la durée de l’activité durant l’année civile 

  • fractionnement autorisé
  • à prendre dans l'année qui suit l'événement
Mariage d’un-e enfant ou d’un-e enfant du/de la conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui le/la membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans 1 jour

Jour de congé autorisé indépendamment du taux d’activité

  • non fractionnable
Naissance d’un-e enfant, adoption (pour l'autre parent ne bénéficiant pas du congé maternité ou de naissance en cas de gestation pour autrui) ou accueil 10 jours

Congé communément appelé "congé paternité"

Jours de congé autorisés au prorata du taux d'activité

  • fractionnement autorisé
  • à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance ou l'adoption
  • un congé supplémentaire de 10 jours sans traitement (au prorata du taux d’activité) est accordé sur demande et doit être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance ou l’adoption
Décès d'un-e conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, ou du père, de la mère ou d'un-e enfant 5 jours

Jours de congé autorisés indépendamment du taux d’activité

  • fractionnement autorisé par jour entier (p.ex : soit une fois 3 jours ou trois fois 1 jour)
  • à prendre dans le mois suivant l’évènement qui le justifie
Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils ou d'une petite-fille 3 jours

Jours de congé autorisés indépendamment du taux d’activité

  • fractionnement autorisé par jour entier (p.ex : soit une fois 3 jours ou trois fois 1 jour)
  • à prendre dans le mois suivant l’évènement qui le justifie
Décès du beau-père, de la belle-mère ou d'un-e enfant du/de la conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, ou d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un gendre, d'une bru 2 jours

Jours de congé autorisés indépendamment du taux d’activité

  • fractionnement autorisé par jour entier (soit une fois 2 jours ou deux fois 1 jour)
  • à prendre dans le mois suivant l’évènement qui le justifie
Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils ou d'une petite-fille  du/de la conjoint-e, du/de la partenaire enregistré-e ou du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, ou d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce 1 jour

Jour de congé autorisé indépendamment du taux d’activité

  • non fractionnable
  • à prendre dans le mois suivant l’évènement qui le justifie

Proche-aidant-e : prise en charge lors d’une atteinte à la santé:

  • d’un-e membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint-e, partenaire enregistré, beaux-parents)
  • du/de la partenaire avec qui l’employé-e mène de fait une vie de couple depuis 5 ans
  • d’une personne en faveur de laquelle l’employé-e remplit une obligation légale d’entretien
  • Voir FAQ pour traitement 2022
15 jours maximum au total

Jours de congé autorisés au prorata du taux d'activité et proportionnellement à la durée de l’activité durant l’année civile

  • limités au temps nécessaire à la prise en charge avec un maximum de 15 jours par année civile
  • le cumul des jours pris en cas de demandes multiples sur une année civile ne peut dépasser le total de 15 jours
  • certificat médical dès le premier jour, indiquant que la présence du proche est nécessaire, sauf pour les enfants ayant moins de 10 ans révolus1
Atteinte grave à la santé d'un-e enfant due à une maladie ou un accident2 14 semaines au maximum
  • ce congé est octroyé sous réserve que le/la membre du personnel ait droit à l'allocation de prise en charge prévue selon les art. 16n à 16s de la LAPG en déposant une demande auprès de sa caisse de compensation via la DIRH2
  • l’employé-e doit accomplir toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir et permettre le versement de l'allocation de prise en charge : formulaire en ligne à compléter, imprimer et signer avant envoi à la DIRH pour finalisation, accompagné de tous les documents réclamés, y compris attestation médicale complétée et signée par le/la médecin de l’enfant, selon formulaire fourni lors de la déclaration en ligne.
  • le congé est à prendre dans un délai-cadre de 18 mois à partir du jour de versement de la 1ère indemnité journalière (si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé pouvant être partagé dans la limite des 14 semaines et du délai de 18 mois). 
  • le congé est à prendre en une fois ou sous forme de journées entières. Le/la membre du personnel doit informer la DIRH de la manière dont le congé sera pris et, cas échéant, de la répartition du congé entre les parents, dès que possible. L’employé-e doit également informer les RH de tout changement. 
  • maintien du traitement à 80%, mais au maximum du montant des allocations perte de gain reçues. Celles-ci sont acquises à l’Institution employeuse jusqu'à concurrence du traitement versé.

Selon décision du Rectorat du 23 février 2015 :

Décès d'un proche sans lien de parenté 0,5 à 1 jour temps nécessaire pour assister aux obsèques

Remarques générales

Les congés spéciaux coïncident avec l’événement qui le justifie.

Le droit à ces congés est calculé au prorata temporis et au taux d'activité du membre du personnel à l'exclusion des décès, de l'atteinte grave à la santé d'un enfant et des congés avec un droit d'un jour.

Les membres du personnel qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de l’Université ont droit aux congés spéciaux « Déménagement », « Mariage - » et « Proche aidant » proportionnellement à la durée de leur activité pendant l’année civile.

1 Le certificat est requis dès le 1er jour à partir du jour du 10ème anniversaire.

2 L'enfant doit avoir moins de 18 ans au moment où survient la maladie ou l'accident. Un-e médecin doit attester de l’atteinte grave à la santé. Les critères sont :

  • L’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique ;
  • L'évolution de ce changement est difficile à prévoir ou risque d'entraîner une atteinte durable ou croissante à l’état de santé, voire même le décès ;
  • Il existe un besoin accru de prise en charge par les parents ;
  • Au moins un parent doit interrompre son activité lucrative pour s'occuper de l'enfant.

Une rechute qui intervient après une longue période sans symptômes est reconnue comme étant un nouveau cas et ouvre le droit à un nouveau congé.

Un congé avec traitement peut être accordé dans le but de libérer de ses obligations professionnelles un-e membre du personnel afin de lui permettre de satisfaire à certains devoirs, ou obligations légales concernant une tierce personne.

A titre non exhaustif, on peut citer comme motifs de congé :

  • les convocations auprès d'administrations publiques cantonales ou fédérales ;
  • les citations à comparaître devant des instances judiciaires.

Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé si des indemnités sont versées aux bénéficiaires de tels congés conformément à l'art. 31 B 5 05.01.

 

 


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15 Modification mineure (hors processus de validation - 14.02.2024)
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13.04.2023
14 Précisions des modalités de traitement/gestion par motif d’absence en fonction ou non du taux d’activité et de la date du début de contrat 24.02.2023
13 Ajout d'une condition pour les proches-aidant-es : le certificat médical doit indiquer que la présence du proche est nécessaire 06.05.2022
12 Modification des conditions pour les proches-aidant-es (plus de notion de ménage commun) 18.03.2022
11 Ajout de la notion de congé de naissance en cas de gestation pour autrui et un congé supplémentaire de 10 jours sans traitement est accordé sur demande 30.09.2021
10 Ajout des congés spéciaux "confinement sanitaire en lien avec une quarantaine"
Maladie d'un proche : le certificat médical est obligatoire dès le premier jour d'absence sauf pour les enfants ayant moins de 10 ans révolus (6 ans précédemment)
02.09.2020
9 Ajout de la mention "en accord avec la hiérarchie" pour la participation aux cérémonies du Dies Academicus 09.11.2018
8 Ajout de la mention "au prorata du taux d'activité dès le 1er jour de travail" pour les congés spéciaux avec traitement. 23.10.2018
7 Ajout du paragraphe sur la séance convoquée 10.08.2017
6 Ajout de la colonne "remarques" dans le tableau des congés spéciaux 10.03.2017
5 Ajout de la mention d'adoption (tableau des congés spéciaux) 02.03.2016
4 Ajout d'une mention pour le décès d'autres personnes (hors tableau officiel) 13.04.2015
3 Document contrôlé, à jour en août 2014
Document contrôlé à jour en juin 2013
Ajout d'une mention au DIES ACADEMICUS
27.04.2012
2 Mise à jour de la terminologie de désignation du congé 29.03.2011
1 Changement de système. Fait suite et remplace : D 10-55-28 : Congés officiels et congés spéciaux 11.02.2010
Vérificateur/trice Vittoria Romano (Responsable RH)
Approbateur/trice Aude Thorel (Directrice RH)

Dernières modifications : 14/02/2024