Voies d'évacuation

  • Réf. 0195
  • Date de première publication : 30/09/2011

Un incendie ou tout autre événement grave peut mettre en danger la vie des personnes présentes dans un bâtiment. C’est pourquoi les postes de travail, les locaux et les bâtiments doivent toujours pouvoir être évacués rapidement et en toute sécurité.

Elle sert de base lors de décisions prises par le service STEPS.

Espaces d'exposition

Toute utilisation des surfaces d’exposition doit faire l’objet d’une demande, accompagnée de plans, auprès du service de la Logistique Louer une salle ou une surface d'exposition.

Les plans vierges des surfaces concernées sont versés au dossier par le service de la Logistique à l’organisateur-trice qui, après y avoir esquissé l’implantation des objets, les soumet pour approbation au service STEPS, auquel il convient également d’adresser toute demande particulière ou dérogation relative à la sécurité. Dans certains cas particuliers les plans seront transmis à l'Inspection du feu de la Sécurité civile pour autorisation.

Les expositions et manifestations se déroulent sous l’entière responsabilité des organisateur-trice-s. Ceux-ci ou celles-ci s’engagent à observer strictement les normes contenues dans cette directive et à respecter les limites des surfaces d’exposition indiquées sur les plans, y compris durant le montage et le démontage des installations éventuelles. En particulier, ils-elles négocient au préalable les arrangements avec les usager-ère-s habituel-le-s de surfaces concernées (cafétérias, bornes web etc.). De plus, l'organisateur-trice prendra toutes les précautions, afin de minimiser le bruit, le désordre et autre nuisances générées par sa manifestation et son montage/démontage.

Norme de protection incendie (AEAI)
Art.3 : Champ d’application La présente directive sur les voies d’évacuation est applicable:
  1. aux propriétaires, possesseurs et utilisateurs de bâtiments, d’autres ouvrages, d’installations et d’équipements;
  2. à toutes les personnes qui s’occupent de leur planification, construction, exploitation et entretien.
Art. 37 : Définition 1. Les voies d'évacuation servent à la fois de voies de sauvetage.
2. Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le plus court qui
  1. peut être emprunté par les personnes pour parvenir à l'air libre, en lieu sûr, depuis n'importe quel endroit du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'installation;
  2. sert de voie d'intervention vers n'importe quel endroit des bâtiments, ouvrages et installations pour les sapeurs-pompiers et les équipes de sauvetage.
Art. 38 : Disposition 1. Les voies d'évacuation doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière à pouvoir être empruntées à tout moment, rapidement et en toute sécurité. Sont notamment déterminants:
  1. a. le nombre d'occupants;
  2. b. le nombre de niveaux;
  3. c. le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, ouvrages et installations ou des compartiments coupe-feu.
2. Les exigences minimales prescrites ne peuvent pas être réduites sur la base de méthodes de calcul ou d'installations techniques de protection incendie.
Art. 47 : Largeur des escaliers, couloirs et portes Les passages principaux à l’intérieur des bâtiments doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m. Cette dimension minimale est valable pour toutes les parties d’un bâtiment telles que corridors, passages (sans portes), escaliers et rampes, situées sur cet axe de circulation. Dans certains cas et si les conditions d’exploitation l’exigent, une largeur supérieure doit être prévue.

1. La largeur des portes, couloirs et escaliers doit être dimensionnée en fonction du nombre possible d'occupants. Le local avec le nombre d'occupants le plus élevé déterminera la largeur requise de la voie d'évacuation.
2. La largeur minimale des escaliers et couloirs doit être de 1,2 m.
3. La largeur libre moyenne des portes doit être de 0,9 m.
Art. 50 : Dégagement Les escaliers, les couloirs, les issues et les voies de circulation servant de voies d'évacuation doivent être maintenus dégagés en tout temps et utilisables en toute sécurité. Ils ne doivent pas servir à d'autres usages.
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles - OPA
Art. 20 : Voies d’évacuation et issues de secours (extrait) 1. En cas de danger les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent rester libres. Les voies d’évacuation seront signalées de manière appropriée.
2. En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d’évacuation doivent s’ouvrir en direction de la sortie. D’autres portes ne sont en principe autorisées que s’il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieusement disposée.
Art. 14 : Sols 1. Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes.
2. Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.
 OPA Art. 19 : Passages (extrait)  Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que (…) couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.
Décorations, publicité et autres équipements

Directive de protection incendie (AEAI) « Signalisation et éclairage de sécurité » Art. 3.1.3 : Obstacles à la visibilité

1. Les décorations, publicités et autres équipements ne doivent pas nuire à la visibilité et à l'identification des signaux de secours.
2. Les autres signaux ou inscriptions lumineux, ainsi que les miroirs, ne doivent pas détourner l'attention ou prêter à confusion.
3. La couleur verte ne doit pas être utilisée lorsqu'elle peut entraîner des confusions avec les signaux de secours ou rendre plus difficile leur identification.

Aide de travail pour la protection incendie (AEAI) « Bâtiments avec locaux prévus pour un grand nombre d'occupants » Art.11 : Décoration
Généralités
1. Les décorations ne doivent pas créer de danger d'incendie supplémentaire. En cas d'incendie, elles ne doivent pas mettre en danger les personnes et ne pas entraver les voies d'évacuation.
2. Les décorations seront disposées de manière à ce que
  1. la sécurité des personnes ne soit pas menacée;
  2. la visibilité de la signalisation des voies d'évacuation et des issues (signaux de secours) ne soit pas altérée;
  3. les éclairages de sécurité ne soient pas masqués, ni leur efficacité altérée;
  4. les issues ne soient ni fermées, ni obstruées;
  5. les dispositifs de détection et les installations d'extinction d'incendie (par exemple déclencheurs d'alarme manuels, détecteurs d'incendie, extincteurs portatifs, postes incendie, sprinklers) ne soient pas masqués, ni leur efficacité ou accès altérés;
  6. elles ne puissent pas être enflammées par le rayonnement des lampes, des appareils de chauffage, des moteurs et équipement similaire, et qu'aucune accumulation dangereuse de chaleur ne puisse se former.
3. Il est interdit de placer des décorations combustibles dans les voies d'évacuation.
4. Les ballons publicitaires et les ballons de jeu ne peuvent être gonflés qu'avec des gaz ou mélanges de gaz ininflammables.

Matériaux
1. Les décorations situées dans les locaux ouverts au public seront réalisées avec des matériaux difficilement combustibles (indice d'incendie 5.1). Dans les locaux équipés d'une installation sprinklers, un matériau présentant un indice 4.1 suffit.
2. En cas d'incendie, les matériaux ne devront pas goutter en brûlant, ni dégager de gaz toxiques.
Directive de protection incendie (AEAI) Art. 5.1.2 al.3 : Couloirs des bâtiments administratifs Si la longueur de la voie d'évacuation depuis n'importe quelle partie du local jusqu'à la cage d'escaliers ne dépasse pas 20 m, on admet que le couloir soit utilisé comme zone polyvalente (réception, photocopies, entretiens, documentation).
Règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (F 4 05.01) Directive No 6 : Prévention et sécurité incendie des expositions et manifestations
6.2. Responsabilité des organisateurs Les organisateurs de manifestations sont responsables de l'application de ces diverses réglementations.
Ils doivent exécuter les mesures demandées par les services officiels compétents.
Les plans des aménagements extérieurs et intérieurs sont soumis aux services compétents pour approbation.
6.3. Construction, aménagement, installation Compétence : office de la sécurité civile.
L'approbation des matériaux de construction, toiles de tente comprises, et la disposition des aménagements tels que parois, stands, mobilier, podiums, gradins, estrades et, par voie de conséquence, les couloirs de circulation, d'évacuation, les sorties de secours, etc., ainsi que les installations d'éclairage de secours, de dégagement et de signalisation sont du ressort de ce service.
Il en est de même pour les diverses installations de cuisson et de chauffage à gaz.
6.4. Installation électrique Compétence : Services industriels de Genève (SIG).
Toute installation électrique, même temporaire, doit être effectuée par un installateur électricien concessionnaire qui l'annonce au service d'électricité des SIG.
Ce dernier contrôle l'installation.
6.5. Aménagement décoratif Compétence : sécurité civile.
Le service susmentionné est compétent pour définir les matériaux et matières de décoration admissibles.
L'emploi de matériaux facilement combustibles ou d'un comportement au feu dangereux est interdit.
Les décorations, tentures, plafonds et couvertures notamment doivent être en matériaux difficilement combustibles ou ignifugés.
Une attestation d'ignifugation récente peut être exigée.
6.6. Accès feu Compétences :
- sécurité civile;
- police.
Dans les manifestations importantes, des accès réservés à l'intervention des services du feu peuvent être exigés (directive N° 7).
La largeur des portails est de 3 mètres et la hauteur de 4 mètres au minimum afin de permettre le passage des véhicules des services du feu.
6.7. Lutte contre le feu Compétence : sécurité civile.
Les moyens d'alarme sont toujours visibles, indiqués sur les plans et leur emplacement connu des responsables de la lutte incendie désignés ainsi que des exploitants. Le numéro d'appel des services de secours est indiqué visiblement à côté de chaque appareil téléphonique.
Les moyens d'intervention tels que postes incendie, extincteurs, vannes et tableaux synoptiques d'installation automatique sont libres d'accès.
Les extincteurs sont répartis judicieusement, en suffisance et signalés au moyen des signes conventionnels visibles de loin.
En cas de sinistre, les organisateurs sont responsables de l'alarme des secours officiels et de la première intervention. Pour cette dernière, ils peuvent solliciter une garde de préservation.
6.8. Garde de préservation Compétences :
- en ville de Genève : service d'incendie et de secours;
- dans les communes : autorité communale.
Les organisateurs font appel aux autorités susmentionnées pour obtenir une garde de préservation.
Dans tous les cas, les sapeurs-pompiers de garde ou en intervention ne sont pas responsables de l'évacuation du public.
6.9. Évacuation Compétence : sécurité civile.
Les organisateurs sont responsables de la préparation et de l'exécution de l'évacuation. Ils veillent à ce que les issues normales et de secours soient signalées visiblement, libres de tout encombrement intérieur et extérieur et ouvrables en tout temps, rapidement et sûrement, de l'intérieur vers l'extérieur.
L'évacuation peut être ordonnée au moyen d'une installation de sonorisation. Cette dernière peut comprendre un message enregistré prêt à être diffusé. Un texte préparé peut être affiché près du micro, il est alors répété plusieurs fois.
Exemple :
« Pour des raisons techniques, nous vous demandons de quitter les lieux rapidement et calmement. »
Cette installation doit pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 30 minutes au moins (directive N° 2).
Les cheminements d'évacuation sont signalés et les organisateurs désignent un nombre suffisant de collaborateurs pour conduire la foule à l'extérieur.
La décision d'évacuer est de la compétence des organisateurs
6.10. Divers Les expositions périodiques de grande importance peuvent faire l'objet de directives complémentaires aux présentes prescriptions.

 

 


Version Objet de la modification Date de publication
2 Document contrôlé à jour en févr 2016
Document contrôlé à jour en octobre 2013
Document contrôlé à jour en décembre 2012
Màj
30.09.2011
1 Changement de système. Fait suite et remplace : Di 10-85-03 : Voies d'évacuation 12.03.2010
Vérificateur/trice Anna-Sofia Ferro-Luzzi (Responsable sécurité)
Approbateur/trice Niels Dupont (Directeur de STEPS)

Dernières modifications : 14/06/2022