Activités post-retraite des membres du corps professoral

  • Réf. 0300
  • Date de publication : 30/06/2020

Vu l’article 13 alinéa 4 de la loi sur l’Université (ci-après, LU) et les articles 10 et 113 du Règlement sur le personnel de l’Université (ci-après, RPers), le Rectorat fixe dans la présente directive les conditions d’exercice des activités post-retraite des membres du corps professoral.

La présente directive entre en vigueur le 19 juin 2017.

Sont considérées comme post-retraite les activités déployées pour le compte et au nom de l’Université par un membre du corps professoral au-delà de l’année académique au cours de laquelle il a atteint 65 ans. 

Les activités post-retraite peuvent être divisées en trois catégories distinctes, à savoir :

  1. les activités pouvant être déployées par un membre du corps professoral au bénéfice d’une autorisation de dépassement de l’âge de la retraite, avec nomination ou prolongation du mandat professoral, conformément à l’article 10 alinéa 2 R-Pers (cf. ci-dessous point D chiffre I) ;
  2. les activités pouvant être déployées à titre bénévole par un membre du corps professoral au bénéfice d’une autorisation de poursuivre des activités post-retraite, conformément à l’article 10 alinéa 3 R-Pers (cf. ci-dessous point D chiffre II) ;
  3. les activités pouvant être déployées dans la règle à titre bénévole par un professeur honoraire sur la base de l’article 113 alinéa 3 RPers (cf. ci-dessous point D chiffre III) ;
  4. Chaque catégorie d’activités post-retraite est soumise à des conditions spécifiques. Certains principes généraux demeurent cependant applicables à l’ensemble des catégories d’activités post-retraite.

I.  Application des directives de l’Université

Les directives générales de l’Université, notamment en matière de santé et sécurité au travail, d’utilisation des ressources ou des infrastructures de l’institution, de sécurité informatique ou de protection des données personnelles, demeurent pleinement applicables à l’ensemble des activités post-retraite.

A cela s’ajoute que les activités post-retraite doivent répondre aux mêmes exigences en matière d’éthique et de déontologie, d’intégrité scientifique et d’utilisation des fonds institutionnels que toutes autres activités déployées au nom et pour le compte de l’Université. Notamment, les directives suivantes sont applicables :

II. Aide à la relève

Les professeur-e-s déployant une activité post-retraite doivent être prêt-e-s à mettre à disposition leur expertise et leur réseau professionnel afin de répondre aux besoins de conseil des jeunes chercheurs et chercheuses qui développent une recherche académique autonome ou indépendante.
 

III. Propriété intellectuelle

En principe, les droits de propriété intellectuelle sur les créations intellectuelles et les résultats de recherche issus d’activités post-retraite sont réglés selon les règles instaurées par les articles 15 LU et 89 du Statut, appliqués mutatis mutandis.

I. Nomination d'un-e professeur-e ou prolongation du mandat professoral au-delà de l'âge de la retraite selon l'article 10 alinéa 2 (RPers)

1. Principes

En application de l’article 10 alinéa 2 RPers, un membre du corps professoral peut être nommé ou, s’il-elle est déjà en fonction, son mandat prolongé, alors qu’il-elle a atteint la limite d’âge fixée à 65 ans.

Il-elle est alors habilité-e à exercer toutes les activités inhérentes à sa fonction et perçoit le traitement y afférent.  Son statut, ses responsabilités et ses prérogatives sont ceux attachés à sa fonction.

La décision est prise par le Rectorat, avec l’autorisation du Conseil d’Etat et sur proposition du Décanat de l’UPER concernée, en application des principes suivants :

  • elle vise à s’assurer ou à conserver la collaboration d’un membre éminent du corps professoral,
  • elle revêt un caractère exceptionnel et est prise dans l’intérêt de l’institution (direction de NCCR, par exemple),
  • elle n’est pas préjudiciable à la relève.

La durée du mandat est de deux ans au maximum, renouvelable une fois (art. 10 al. 4 RPers).
 

2. Procédure

La procédure de nomination se déroule conformément aux règles prévues en la matière par le RPers pour la fonction envisagée. Dans le calcul des délais, les instances facultaires prennent en compte le temps nécessaire à l’obtention ultérieure de l’autorisation du Conseil d’Etat, en principe d’une durée de 2 à 3 mois.

A réception de la proposition de nomination de la Faculté, le Rectorat l’examine et, s’il l’approuve, sollicite l’autorisation du Conseil d’Etat.

Pour la prolongation d’un-e professeur-e en activité, le Décanat, sur proposition du département concerné et après préavis du collège des professeurs ordinaires, transmet une demande de prolongation exceptionnelle au Rectorat en tenant compte du temps nécessaire à l’obtention de l’autorisation du Conseil d’Etat, en principe d’une durée de 2 à 3 mois.

Si approuvée par le Rectorat et en cas de réponse positive du Conseil d’Etat, le Recteur procède à la nomination ou à la prolongation exceptionnelle du membre du corps professoral concerné.

II. Activités post-retraite selon l'article 10 alinéa 3 (RPers)

1. Principes applicables

1.1 A l’exercice d’activités post-retraite

En application de l’article 10 alinéa 3 RPers, un membre du corps professoral peut être autorisé à poursuivre à titre bénévole certaines activités au-delà de son départ à la retraite.

Elle-il n’est alors plus membre du corps professoral au sens de l’article 4 RPers et perçoit la pension de retraite qui lui est due. Elle-il ne peut plus se prévaloir des prérogatives attachées à son ancien statut (assurance-accident, vacances, participation et vote au Collège des professeurs, etc.).

L’autorisation est octroyée par le Rectorat, sur proposition du Décanat de l’UPER concernée, en application des principes suivants :   

  • les activités visées sont listées de manière précise et exhaustive,  
  • elles se limitent, en principe, aux activités d’enseignement et de recherche initiées par le membre du corps professoral alors qu’elle-il était encore en fonction,
  • les ressources mises à disposition sont définies d’entente avec l’UPER ou la subdivision concernée (bureau, utilisation des infrastructures, etc.),
  • en matière de projets de recherche, seuls entrent en ligne de compte les projets d’envergure bénéficiant d’un subventionnement minimum de plus de CHF 100'000 par an,
  • les projets de recherche doivent avoir fait l’objet d’une validation préalable du Rectorat, sous forme d’une autorisation de principe, requise pour toute demande de subside (cf. ci-dessous point D, chiffre II, paragraphe 2.1),
  • lorsque le Rectorat autorise le membre du corps professoral concerné à conserver la gestion de comptes en lien avec les activités autorisées, une contre-signature de la hiérarchie est alors requise,
  • les règles applicables à tout projet de recherche financé par un tiers s’appliquent (notamment overheads, responsabilité, …),
  • les activités post-retraite ne doivent pas être préjudiciable à la relève,
  • l’autorisation est d’une durée maximale de deux ans (art. 10 al. 4 RPers), renouvelable une fois sur demande motivée du Décanat.

Dans leur appréciation, les instances amenées à se prononcer tiennent également compte de l’aptitude de la personne à respecter les intérêts de l’institution et des autres membres de la communauté universitaire.
 

1.2 A une éventuelle rémunération

Les activités autorisées sont déployées à titre bénévole, à savoir qu’elles ne peuvent donner lieu à une quelconque rémunération complémentaire de la part de l’Université ou de l’Etat de Genève.

La rémunération par un tiers n’est possible que si, cumulativement :

  • le tiers a expressément accepté le principe et la quotité de la rémunération prévue comme le temps de travail dévolu à l’activité rémunérée,
  • le revenu global perçu par le membre du corps professoral concerné, à savoir le cumul des allocations de retraite1 et autres indemnités, salaires ou traitements divers et de toutes les rémunérations versées par des tiers dans le cadre de l’autorisation consentie, n’excède pas le montant de son dernier traitement ou celui du cumul de ses traitements DIP et HUG pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire,
  • le dernier traitement s’entend indemnités de direction non comprises,

Le Rectorat n’entre en matière sur l’éventualité d’une telle rémunération que s’il dispose de toutes les informations nécessaires.
 

(1) L’allocation de retraite s’entend hors diminution de la prestation liée à l’achat d’un bien immobilier. Dans l’hypothèse où cette diminution n’est pas quantifiable, le cumul de toutes les rémunérations versées par des tiers dans le cadre de l’autorisation consentie ne pourra excéder 20% du dernier traitement du membre du corps professoral concerné ou du cumul des traitements DIP et HUG pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

 

2. Procédure

2.1. Décision de principe en matière de projets de recherche

Tout membre du corps professoral qui souhaite déposer une demande de subside auprès d’un organisme d’encouragement à la recherche pour un projet de recherche d’une durée allant au-delà de son départ à la retraite transmet une requête dans ce sens au Décanat de son UPER.

Elle-il apporte toutes les précisions nécessaires quant au projet de recherche visé, son rôle, les échéances prévues, le budget, les ressources de l’institution mises à contribution et son éventuelle rémunération par un tiers en lien avec le projet de recherche.

Le Décanat examine la requête et consulte les instances qu’il juge appropriées au sein de la Faculté. Si le Décanat est favorable à la requête, il la transmet au Rectorat. 

Sur la base de la proposition du Décanat, le Rectorat rend une décision de principe.

En cas d’obtention du subside, la décision de principe doit être confirmée, avant le départ à la retraite du membre du corps professoral concerné, par une autorisation formelle du Rectorat. Cette seconde procédure doit être initiée en temps utile par le membre du corps professoral concerné et conformément aux règles énoncées au paragraphe 2.2 ci-dessous.
 

2.2. Procédure d’autorisation formelle

Toute demande visant à poursuivre des activités post-retraite selon l’article 10 alinéa 3 RPers doit être soumise au Décanat de l’UPER concernée pour préavis au moyen du formulaire ad hoc

A l’appui de sa demande, le membre du corps professoral requérant énonce clairement les activités visées et apporte toutes précisions utiles quant à son rôle, aux échéances prévues, aux éléments budgétaires pertinents, aux ressources de l’institution mises à contribution et à une éventuelle rémunération versée par un tiers.

L’exercice de l’activité ou des activités visées doit être autorisé par le Rectorat qui en précise les modalités.
 

2.3. Conditions de prolongation et retrait de l’autorisation

Toute demande de prolongation doit remplir les mêmes conditions que la demande d’autorisation initiale (cf. ci-dessus point 2.2). Elle doit être soumise en temps utile et au moyen du formulaire ad hoc au Décanat de l’UPER concernée pour préavis, avant décision du Rectorat.

A l’appui de sa demande, le membre du corps professoral requérant apporte toutes précisions utiles et spécifie notamment tout changement pertinent intervenu dans sa situation ou dans le contexte des activités autorisées.

Le Rectorat peut en tout temps et en présence d’un motif valable prononcer le retrait d’une autorisation, en particulier en cas de :

  • Non-respect des intérêts de l’institution et/ou de ses collaborateurs ;
  • Non-respect de la Charte d’éthique et de déontologie ou d’une directive de l’Université ;
  • Non-respect des termes de l’autorisation ou des conditions d’octroi du subside.

III. Poursuite d'activités des professeur-es honoraires

1. Principes

Les professeur-e-s honoraires ne sont plus membres du corps professoral au sens de l’article 4 RPers et perçoivent la pension de retraite qui leur est due.

Pour toutes autres activités que celles listées ci-dessous, il convient de se référer au point D chiffre II de la présente directive.

Conformément à l’article 113 alinéa 3 RPers, le Décanat d’une UPER peut autoriser un-e professeur-e honoraire à :

  • dispenser des enseignements,
  • diriger des thèses, en co-direction avec un membre du corps enseignant de l’Université.

Dans son appréciation, le Décanat tient également compte de l’aptitude de la personne à respecter les intérêts de l’institution et des autres membres de la communauté universitaire.

Ces activités d’enseignement et d’encadrement doctoral sont déployées à titre bénévole, à savoir qu’elles ne peuvent donner lieu à un quelconque traitement, sous quelque forme que ce soit, de la part de l’Université ou de l’Etat de Genève.

Le Rectorat peut exceptionnellement déroger à ce principe et décider de l’octroi d’une rémunération lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

  • le Décanat, en l’absence d’un préjudice à la relève, rend un préavis favorable portant sur le principe même de la rémunération et proposant la quotité de celle-ci,
  • le revenu global perçu par le membre du corps professoral concerné, à savoir le cumul des allocations de retraite1 et autres indemnité, salaires ou traitements divers et de la rémunération prévue dans le cadre de l’autorisation consentie, n’excède pas le montant de son dernier traitement ou celui du cumul de ses traitements DIP et HUG pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire,
  • le dernier traitement s’entend indemnités de direction non comprises,
  • le financement de la rémunération est assuré par un fonds institutionnel.

 

2. Procédure

Un-e professeur-e remplissant les conditions pour accéder à l’honorariat (art. 113 alinéa 1 RPers et directive sur l’attribution du titre de professeur-e honoraire) et qui souhaite poursuivre une activité d’enseignement ou la direction de thèses initiée dans le cadre de son mandat de professeur-e au-delà de son départ à la retraite transmet une demande dans ce sens au Décanat de l’UPER concernée.

A l’appui de sa demande, elle-il précise les activités visées et apporte toutes précisions utiles quant à son rôle et ses responsabilités, aux échéances prévues et aux ressources de l’institution mises à contribution.

Sur cette base et si les activités sont déployées à titre bénévole, le Décanat rend une décision avec effet à la date d’octroi du titre de professeur-e honoraire par le Rectorat.

Si elle-il souhaite percevoir une rémunération, la-e professeur-e doit justifier du caractère exceptionnel de sa demande et fournir tous les éléments budgétaires pertinents. Le Décanat examine la demande et, s’il y est favorable, la transmet au Rectorat pour décision.  

 

3. Retrait de l’autorisation

L’instance ayant délivré l’autorisation d’activités post-retraite, à savoir le Rectorat ou le Décanat de l’UPER concernée,  peut en tout temps et en présence d’un motif valable prononcer le retrait de l’autorisation octroyée, en particulier en cas de :

  • Non-respect des intérêts de l’institution et/ou de ses collaborateurs ;
  • Non-respect de la Charte d’éthique et de déontologie ou d’une directive de l’Université ;
  • Non-respect des termes de l’autorisation ou des conditions d’octroi du subside.

 

 


Version Objet de la modification Date de publication
3 Mise à jour et ajout du formulaire 30.06.2020
2 MIse à jour du document 09.05.2018
1 Nouveau document 29.06.2016
Vérificateur/trice Astrid Ruffa (Conseillère au rectorat)
Approbateur/trice Didier Raboud ( Secrétaire général)

Dernières modifications : 01/04/2022