Activités post-retraite des membres du corps enseignant
- Réf. 0300
- Date de première publication : 26/08/2024
Vu l’article 13 alinéa 5 de la loi sur l’Université (ci-après, LU) et les articles 10 et 113 du Règlement sur le personnel de l’Université (ci-après, RPers), le Rectorat précise dans la présente directive les conditions d’exercice des activités post-retraite rémunérées et bénévoles des membres du corps enseignant et la procédure à suivre.
La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2024. Elle abroge la directive sur les Activités post-retraite des membres du corps professoral du 19 juin 2017.
Sont considérées comme post-retraite les activités déployées pour le compte et au nom de l’Université par un ou une membre du corps enseignant au-delà de l’année académique au cours de laquelle il ou elle atteint 65 ans
Les activités post-retraite sont divisées en trois catégories distinctes, à savoir :
- les activités pouvant être déployées par un ou une membre du corps enseignant au bénéfice d’une autorisation de poursuivre ses rapports de service au-delà de la limite d’âge, conformément à l’article 10 alinéas 2 à 4 Rpers (cf. point D chiffre I) ;
- les activités pouvant être déployées à titre bénévole par un ou une membre du corps professoral au bénéfice d’une autorisation de poursuivre des activités post-retraite, conformément à l’article 10 alinéa 5 RPers (cf. point D chiffre II) ;
- les activités pouvant être déployées dans la règle à titre bénévole par un ou une professeur-e honoraire sur la base de l’article 113 alinéa 3 RPers (cf. ci-dessous point D chiffre III);
Chaque catégorie d’activités post-retraite est soumise à des conditions spécifiques. Certains principes généraux demeurent cependant applicables à l’ensemble des catégories d’activités post-retraite.
I. Application des directives de l’Université
Les directives générales de l’Université, notamment en matière de santé et sécurité au travail, d’utilisation des ressources ou des infrastructures de l’institution, de sécurité informatique ou de protection des données personnelles, demeurent pleinement applicables à l’ensemble des activités post-retraite.
A cela s’ajoute que les activités post-retraite doivent répondre aux mêmes exigences en matière d’éthique et de déontologie, d’intégrité scientifique et d’utilisation des fonds institutionnels que toutes autres activités déployées au nom et pour le compte de l’Université. Notamment, les directives suivantes sont applicables :
- Charte d’éthique et de déontologie,
- Directive relative à l’intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et à la procédure à suivre en cas de manquement à l’intégrité,
- Directive relative aux conflits d’intérêts financiers,
- Directive relative au remboursement de frais de déplacement, de réception, de repas et de petits frais.
II. Aide à la relève
Les professeur-e-s déployant une activité post-retraite doivent être prêt-e-s à mettre à disposition leur expertise et leur réseau professionnel afin de répondre aux besoins de conseil des jeunes chercheurs et chercheuses qui développent une recherche académique autonome ou indépendante.
III. Propriété intellectuelle
En principe, les droits de propriété intellectuelle sur les créations intellectuelles et les résultats de recherche issus d’activités post-retraite sont réglés selon les règles instaurées par les articles 15 LU et 89 du Statut, appliqués mutatis mutandis.
I. Prolongation des rapports de service au-delà de l'âge de la retraite selon l'article 10 alinéas 2 à 4 RPers
1. Principes
En application de l’article 10 alinéa 2 RPers, un ou une membre du corps enseignant peut être autorisé-e à poursuivre ses rapports de service au-delà de l’année universitaire durant laquelle il ou elle atteint la limite d’âge fixée à 65 ans, mais pas au-delà de la fin de l’année universitaire durant laquelle il ou elle atteint l’âge de 67 ans.
La personne est alors habilitée à exercer toutes les activités inhérentes à sa fonction et perçoit le traitement y afférent. Son statut, ses responsabilités et ses prérogatives sont ceux attachés à sa fonction.
2. Compétence et critères d’appréciation
La décision est prise par le Rectorat sur préavis du Décanat de l’UPER ou de la direction de l’UER concernée, en application des critères d’appréciation suivants (art. 10 al. 3 RPers) :
a) les disponibilités budgétaires de l’UPER ou de l’UER concernée sont suffisantes ;
b) la prolongation n’est pas préjudiciable à la relève, notamment du sexe sous-représenté ;
c) la prolongation ne doit pas être contraire aux besoins de l’UPER ou de l’UER concernée ;
d) la personne fournit une contribution notable à l’UPER ou à l’UER concernée par ses activités académiques, de gestion et d’encouragement de la relève ;
e) la personne a montré son aptitude à respecter les intérêts de l’Université et des membres de la communauté universitaire.
3. Durée de la prolongation et taux d’activité
La durée de la prolongation ne peut pas aller au-delà de la fin de l’année académique au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 67 ans.
Le ou la membre du corps enseignant peut toutefois solliciter une prolongation pour une durée inférieure à la durée maximale susmentionnée et/ou à un taux d’activité moins élevé que celui exercé.
En fonction de l’appréciation des critères mentionnés au chiffre 2, le Rectorat peut autoriser une prolongation pour une durée inférieure à celle demandée par la personne concernée et/ou à un taux d’activité moins élevé que celui souhaité.
4. Procédure
La procédure de prolongation se déroule comme suit :
4.1 Dépôt de la demande
La demande doit être déposée par la personne concernée au plus tard 30 mois et au plus tôt 36 mois avant l’anniversaire des 65 ans auprès du Décanat de l’UPER ou de la direction de l’UER au moyen du formulaire ad hoc.
La demande contient un rapport qui rend compte des activités d’enseignement et de recherche de la personne, des tâches administratives qui lui sont confiées, compte tenu du cahier des charges en vigueur, de son encouragement de la relève, des activités accessoires et autres activités extérieures menées. Deux évaluations des enseignements doivent être jointes.
4.2 Etablissement du préavis par le Décanat de l’UPER ou la direction de l’UER
Le Décanat de l’UPER ou la direction de l’UER sollicite le préavis de la commission de planification académique au sujet de l’évaluation des critères d’appréciation a) à d) mentionnés au chiffre 2.
Le critère e) est évalué par le Doyen ou la Doyenne de l’UPER ou le Directeur ou la Directrice de l’UER après consultation de la DiRH.
Pour les UER ne disposant pas d’une commission de planification académique, l’évaluation des critères a) à e) est effectuée par la direction de l’UER.
Si la demande de prolongation concerne un ou une membre du corps enseignant exerçant une part significative de ses activités au sein d’une UER, le décanat de l’UPER concernée associe la direction de l’UER à l’établissement du préavis requis au sens de l’article 10 al. 3 RPers.
4.3 Décision du Rectorat
Le Décanat de l’UPER ou la direction de l’UER transmet la demande de prolongation et son préavis au Rectorat pour décision au plus tard 26 mois avant l’anniversaire des 65 ans de la personne concernée.
5. Disposition transitoire
Les membres du corps enseignant qui atteindront l’âge de 65 ans entre le 1er septembre 2024 et le 28 février 2027 doivent déposer leur demande d’ici le 30 septembre 2024 au plus tard.
La demande n’est pas recevable si l’entité concernée a déjà ouvert une procédure de nomination, une procédure de promotion ou de titularisation.
II. Activités post-retraite selon l'article 10 alinéa 5 (RPers)
1. Principes applicables
1.1 A l’exercice d’activités post-retraite
En application de l’article 10 alinéa 5 RPers, un membre du corps professoral peut être autorisé à poursuivre à titre bénévole certaines activités au-delà de son départ à la retraite.
Elle-il n’est alors plus membre du corps professoral au sens de l’article 4 RPers et perçoit la pension de retraite qui lui est due. Elle-il ne peut plus se prévaloir des prérogatives attachées à son ancien statut (assurance-accident, vacances, participation et vote au Collège des professeurs, etc.).
L’autorisation est octroyée par le Rectorat, sur proposition du Décanat de l’UPER concernée, en application des principes suivants :
- les activités visées sont listées de manière précise et exhaustive,
- elles se limitent, en principe, aux activités d’enseignement et de recherche initiées par le membre du corps professoral alors qu’elle-il était encore en fonction,
- les ressources mises à disposition sont définies d’entente avec l’UPER ou la subdivision concernée (bureau, utilisation des infrastructures, etc.),
- en matière de projets de recherche, seuls entrent en ligne de compte les projets d’envergure bénéficiant d’un subventionnement minimum de plus de CHF 100'000 par an,
- les projets de recherche doivent avoir fait l’objet d’une validation préalable du Rectorat, sous forme d’une autorisation de principe, requise pour toute demande de subside (cf. ci-dessous point D, chiffre II, paragraphe 2.1),
- lorsque le Rectorat autorise le membre du corps professoral concerné à conserver la gestion de comptes en lien avec les activités autorisées, une contre-signature de la hiérarchie est alors requise,
- les règles applicables à tout projet de recherche financé par un tiers s’appliquent (notamment overheads, responsabilité, …),
- les activités post-retraite ne doivent pas être préjudiciable à la relève,
- l’autorisation est d’une durée maximale de deux ans (art. 10 al. 6 RPers), renouvelable une fois sur demande motivée du Décanat.
Dans leur appréciation, les instances amenées à se prononcer tiennent également compte de l’aptitude de la personne à respecter les intérêts de l’institution et des autres membres de la communauté universitaire.
1.2 A une éventuelle rémunération
Les activités autorisées sont déployées à titre bénévole, à savoir qu’elles ne peuvent donner lieu à une quelconque rémunération complémentaire de la part de l’Université ou de l’Etat de Genève.
La rémunération par un tiers n’est possible que si, cumulativement :
- le tiers a expressément accepté le principe et la quotité de la rémunération prévue comme le temps de travail dévolu à l’activité rémunérée,
- le revenu global perçu par le membre du corps professoral concerné, à savoir le cumul des allocations de retraite1 et autres indemnités, salaires ou traitements divers et de toutes les rémunérations versées par des tiers dans le cadre de l’autorisation consentie, n’excède pas le montant de son dernier traitement ou celui du cumul de ses traitements DIP et HUG pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire,
- le dernier traitement s’entend indemnités de direction non comprises,
Le Rectorat n’entre en matière sur l’éventualité d’une telle rémunération que s’il dispose de toutes les informations nécessaires.
(1) L’allocation de retraite s’entend hors diminution de la prestation liée à l’achat d’un bien immobilier. Dans l’hypothèse où cette diminution n’est pas quantifiable, le cumul de toutes les rémunérations versées par des tiers dans le cadre de l’autorisation consentie ne pourra excéder 20% du dernier traitement du membre du corps professoral concerné ou du cumul des traitements DIP et HUG pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
2. Procédure
2.1 Décision de principe en matière de projets de recherche
Tout membre du corps professoral qui souhaite déposer une demande de subside auprès d’un organisme d’encouragement à la recherche pour un projet de recherche d’une durée allant au-delà de son départ à la retraite transmet une requête dans ce sens au Décanat de son UPER.
Elle-il apporte toutes les précisions nécessaires quant au projet de recherche visé, son rôle, les échéances prévues, le budget, les ressources de l’institution mises à contribution et son éventuelle rémunération par un tiers en lien avec le projet de recherche.
Le Décanat examine la requête et consulte les instances qu’il juge appropriées au sein de la Faculté. Si le Décanat est favorable à la requête, il la transmet au Rectorat.
Sur la base de la proposition du Décanat, le Rectorat rend une décision de principe.
En cas d’obtention du subside, la décision de principe doit être confirmée, avant le départ à la retraite du membre du corps professoral concerné, par une autorisation formelle du Rectorat. Cette seconde procédure doit être initiée en temps utile par le membre du corps professoral concerné et conformément aux règles énoncées au paragraphe 2.2 ci-dessous.
2.2 Procédure d’autorisation formelle
Toute demande visant à poursuivre des activités post-retraite selon l’article 10 alinéa 5 RPers doit être soumise au Décanat de l’UPER concernée pour préavis au moyen du formulaire ad hoc.
A l’appui de sa demande, le membre du corps professoral requérant énonce clairement les activités visées et apporte toutes précisions utiles quant à son rôle, aux échéances prévues, aux éléments budgétaires pertinents, aux ressources de l’institution mises à contribution et à une éventuelle rémunération versée par un tiers.
L’exercice de l’activité ou des activités visées doit être autorisé par le Rectorat qui en précise les modalités.
2.3 Conditions de prolongation et retrait de l’autorisation
Toute demande de prolongation doit remplir les mêmes conditions que la demande d’autorisation initiale (cf. ci-dessus point 2.2). Elle doit être soumise en temps utile et au moyen du formulaire ad hoc au Décanat de l’UPER concernée pour préavis, avant décision du Rectorat.
A l’appui de sa demande, le membre du corps professoral requérant apporte toutes précisions utiles et spécifie notamment tout changement pertinent intervenu dans sa situation ou dans le contexte des activités autorisées.
Le Rectorat peut en tout temps et en présence d’un motif valable prononcer le retrait d’une autorisation, en particulier en cas de :
- Non-respect des intérêts de l’institution et/ou de ses collaborateurs ;
- Non-respect de la Charte d’éthique et de déontologie ou d’une directive de l’Université ;
- Non-respect des termes de l’autorisation ou des conditions d’octroi du subside.
III. Poursuite d'activités des professeur-es honoraires
1. Principes
Les professeur-e-s honoraires ne sont plus membres du corps professoral au sens de l’article 4 RPers et perçoivent la pension de retraite qui leur est due.
Pour toutes autres activités que celles listées ci-dessous, il convient de se référer au point D chiffre II de la présente directive.
Conformément à l’article 113 alinéa 3 RPers, le Décanat d’une UPER peut autoriser un-e professeur-e honoraire à :
- dispenser des enseignements,
- diriger des thèses, en co-direction avec un membre du corps enseignant de l’Université.
Dans son appréciation, le Décanat tient également compte de l’aptitude de la personne à respecter les intérêts de l’institution et des autres membres de la communauté universitaire.
Ces activités d’enseignement et d’encadrement doctoral sont déployées à titre bénévole, à savoir qu’elles ne peuvent donner lieu à un quelconque traitement, sous quelque forme que ce soit, de la part de l’Université ou de l’Etat de Genève.
Le Rectorat peut exceptionnellement déroger à ce principe et décider de l’octroi d’une rémunération lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
- le Décanat, en l’absence d’un préjudice à la relève, rend un préavis favorable portant sur le principe même de la rémunération et proposant la quotité de celle-ci,
- le revenu global perçu par le membre du corps professoral concerné, à savoir le cumul des allocations de retraite1 et autres indemnité, salaires ou traitements divers et de la rémunération prévue dans le cadre de l’autorisation consentie, n’excède pas le montant de son dernier traitement ou celui du cumul de ses traitements DIP et HUG pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire,
- le dernier traitement s’entend indemnités de direction non comprises,
- le financement de la rémunération est assuré par un fonds institutionnel.
2. Procédure
Un-e professeur-e remplissant les conditions pour accéder à l’honorariat (art. 113 alinéa 1 RPers et directive sur l’attribution du titre de professeur-e honoraire) et qui souhaite poursuivre une activité d’enseignement ou la direction de thèses initiée dans le cadre de son mandat de professeur-e au-delà de son départ à la retraite transmet une demande dans ce sens au Décanat de l’UPER concernée.
A l’appui de sa demande, elle-il précise les activités visées et apporte toutes précisions utiles quant à son rôle et ses responsabilités, aux échéances prévues et aux ressources de l’institution mises à contribution.
Sur cette base et si les activités sont déployées à titre bénévole, le Décanat rend une décision avec effet à la date d’octroi du titre de professeur-e honoraire par le Rectorat.
Si elle-il souhaite percevoir une rémunération, la-e professeur-e doit justifier du caractère exceptionnel de sa demande et fournir tous les éléments budgétaires pertinents. Le Décanat examine la demande et, s’il y est favorable, la transmet au Rectorat pour décision.
3. Retrait de l’autorisation
L’instance ayant délivré l’autorisation d’activités post-retraite, à savoir le Rectorat ou le Décanat de l’UPER concernée, peut en tout temps et en présence d’un motif valable prononcer le retrait de l’autorisation octroyée, en particulier en cas de :
- Non-respect des intérêts de l’institution et/ou de ses collaborateurs ;
- Non-respect de la Charte d’éthique et de déontologie ou d’une directive de l’Université ;
- Non-respect des termes de l’autorisation ou des conditions d’octroi du subside.
Version | Objet de la modification | Date de publication |
---|---|---|
4 | Ajout d'un chapitre sur la prolongation des rapports de service au-delà de l'âge de la retraite selon l'article 10 alinéa 2 à 4 Rpers | 26.08.2024 |
3 | Mise à jour et ajout du formulaire | 30.06.2020 |
2 | MIse à jour du document | 09.05.2018 |
1 | Nouveau document | 29.06.2016 |
Vérificateur/trice | Natacha Hausmann (Directrice des affaires juridiques) |
Approbateur/trice | Didier Raboud ( Secrétaire général) |